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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant Préchacq-les-Bains, 40465 Pontonx-sur-Adour, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Joseph X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Bouvier-Ohl, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que ni l'état des lieux, ni l'évolution qu'il avait subie, ni le cadastre, ni l'application des titres, n'étaient de nature à dégager des indications sûres, la cour d'appel a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour fixer la ligne divisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. Y... à payer une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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