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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-12.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-12.618

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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. Sur le moyen unique : Vu l'article 92 du Code rural ; Attendu que, pour déclarer qu'un passage, sur lequel M. X... réclamait le rétablissement d'un libre usage, n'était pas un chemin d'exploitation, l'arrêt attaqué (Dijon, 25 janvier 1989) retient que la propriété de M. X... possède un accès direct à la voie publique ; Qu'en statuant ainsi, alors que les chemins d'exploitation sont ceux qui, longeant divers héritages, enclavés ou non, ou y aboutissant, servent à la communication entre eux ou à leur exploitation, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si tel n'était pas le cas du chemin litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de son action en revendication fondée sur son titre, l'arrêt rendu le 25 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz