Cour d'appel, 19 novembre 2012. 11/00441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00441
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2012
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BR-JG0
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 394 DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/00441
Décision déférée à la Cour :Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 février 2011, section activités diverses.
APPELANTE
Madame Clarisse X... épouse Y... Chez Mme Z...
...
75014 PARIS
Représentée par Me Thierry AMOURET (TOQUE 95) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
SOCIETE CITA, SARL
48 Morne Vergain
97139 LES ABYMES
Représentée par Me BEROSE substituant Me Jean MACCHI, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. André ROGER, Conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 novembre 2012.
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Se prévalant d'un contrat de travail que lui avait proposé M. Philippe C..., directeur de la Société SCITA, et d'une activité au service de cette dernière, Mme Clarisse X... épouse Y... saisissait le 15 septembre 2005 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de salaires pour les mois d'août et septembre 2004, une indemnité de congés payés, de frais de déplacement, d'une indemnité de préavis et des dommages intérêts pour travail dissimulé mais aussi pour préjudice moral et financier.
Par jugement du 23 février 2011, la juridiction prud'homale déboutait Mme Y... de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 mars 2011, Mme Y... interjetait appel de cette décision.
****
Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 décembre 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir condamner la Société SCITA à lui payer les sommes suivantes :
-7800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-2 600 euros au titre des salaires d'août et septembre 2004,
-260 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1300 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
-20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant état des messages échangés en mai 2004 avec le directeur de la Société SCITA M. C..., et de documents qui révéleraient la réalité de son activité au sein de la Société SCITA, Mme Y... explique qu'elle a été embauchée en qualité de commerciale pour la vente de systèmes d'alarme en Guadeloupe, qu'elle a participé dans un premier temps à une formation sur ces produits entre le 17 et le 31 juillet 2004 et qu'elle a commencé à travailler pour le compte de la Société SCITA à compter du 2 août 2004, prospectant divers clients.
Elle explique qu'elle a subi manifestement les conséquences d'un litige naissant entre le gérant de la société et le directeur, M. C..., la Société SCITA, en la personne de son gérant semblant remettre en cause l'existence même de son contrat de travail.
Elle expose qu'au terme de deux mois de travail, elle n'était toujours pas payée pour le travail fourni et que malgré une mise en demeure adressée à son employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 septembre 2004, le gérant de la Société SCITA a refusé d'accéder à sa requête et lui demanda de quitter l'entreprise.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 16 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société SCITA sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté
Mme Y... de l'ensemble de ses demandes. Faisant valoir que la procédure engagée par celle-ci était abusive, l'intimée demande paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, ainsi que celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société SCITA soutient que Mme Y... n'a jamais été sa salariée. Elle explique que les messages adressés par M. C... ne pouvait en aucun cas engager la Société SCITA dans la mesure où ces messages ont été émis à partir de sa boîte personnelle et non de son adresse professionnelle, et que Mme Y... et M. C..., directeur de la Société SCITA, étaient unis par un lien d'amitié. Elle indique que les prétendus pourparlers n'ont jamais été suivis d'effet et que c'est à tort que Mme Y... croit pouvoir affirmer que la Société SCITA lui aurait adressé une promesse d'embauche.
Elle critique les documents produits par Mme Y..., mettant en cause leur authenticité, notamment la lettre du 25 mai 2004 que lui aurait adressée M. C..., la lettre d'acceptation de l'offre d'emploi qu'aurait envoyée Mme Y..., les mentions figurant sur l'agenda personnel de celle-ci, les devis qu'elle produit ainsi que la note interne qui lui aurait été adressée.
La Société SCITA fait état d'un e-mail du 30 juillet 2004 adressé par M. C..., au gérant, selon lequel le couple Y... seraient de simples visiteurs, et une réponse positive de leur part étant attendue le jour même, leur entrée dans l'entreprise pouvant se réaliser à compter du lundi 2 août. La Société SCITA fait valoir que Mme Y... n'a jamais donné son accord sur les conditions de l'offre d'emploi qui lui avait été soumise et qu'en conséquence elle n'a jamais pu être embauchée par la Société SCITA
Elle invoque l'absence de signature du contrat de travail produit par Mme Y... et rappelle que M. C... a été licencié pour faute grave quelques mois après son embauche par la Société SCITA, pour avoir notamment projeté d'embaucher ses amis les époux Y... sans l'accord préalable de la direction.
Elle conteste l'existence de prestations de travail faites par Mme Y..., ainsi que l'existence d'un lien de subordination et relève que dans sa mise en demeure du 23 septembre 2004, dont elle ne justifie pas la réception par la Société SCITA, Mme Y... ne réclame pas le paiement des deux mois de salaires mais la mise en place d'un accord amiable, ce qui montre qu'aucune rémunération ne lui est due.
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Motifs de la décision :
Sur l'existence d'une relation de travail entre la Société SCITA et Mme Y... :
Dans un e-mail du 5 mai 2004, adressé aux époux Y..., M. C... sollicite un CV de ces derniers et évoque la possibilité pour Mme Y... de trouver un emploi de commerciale au sein de la Société SCITA, et annonce l'envoi d'un CD-ROM pour leur formation, il fait état, en ce qui concerne leur rémunération, d'un «paye plan ».
Dans un second e-mail du 26 mai 2004 2004, M. C... s'adresse plus particulièrement à M. Benoît Y... auquel il propose un poste de commercial « entreprises et administrations », et pour Mme Y... un poste de commerciale « privé, constructeurs et promoteurs » pour les équipements des villas (vidéo phone, alarme, télésurveillance, vidéo petits systèmes) précisant que le "plan paye" qu'il a adressé la veille les concerne tous les 2, avec pour les 3 premiers mois un salaire fixe de 1300 euros bruts chacun jusqu'à concurrence de leurs commissions.
Il est également produit par Mme Y... un courrier à l'en-tête de la Société SCITA, datée du 25 mai 2004, établi à son attention par M. C..., en sa qualité de directeur général, par lequel celui-ci indique qu'il lui confirme qu'il serait très heureux de la compter parmi ses collaborateurs à compter du 1er août 2004 et lui confirme les éléments essentiels d'un contrat de travail, en particulier la fonction de commercial chargé du département « prescripteurs », la visite de la clientèle avec un commercial confirmé, et à partir du mois de septembre sa participation au "challenge commercial 2004/2005" qui régira sa rémunération au même titre que les autres commerciaux de la Société SCITA. Il est indiqué dans ce courrier que durant le mois d'août il sera fait le point sur une méthode d'approche de la clientèle, et il lui sera confié la tâche de "travailler cette clientèle". Il est précisé que la rémunération à compter du 1er août sera de 1300 euros bruts, que la salariée sera en situation de garantie de salaire durant les 3 premiers mois, mais qu'à compter du 4e mois seules les commissions dues à son activité constitueront son salaire. Par ailleurs il est mentionné qu'un véhicule de service sera mis à sa disposition dès le mois de septembre 2004, ainsi qu'un téléphone mobile.
Ce courrier est suivi d'une réponse de Mme Y... dans laquelle elle indique à M. C..., directeur général de la Société SCITA, qu'elle est heureuse de compter parmi ses collaboratrices à partir du 1er août 2004 et confirme son accord sur les points évoqués dans son courrier d'embauche.
Il est également versé aux débats un contrat de travail à durée déterminée entre d'une part Mme Y... et d'autre part la Société SCITA, celle-ci engageant celle-là en qualité de commerciale du 1er août 2004 au 30 septembre 2004 dans le cadre "d'une période d'essai et de formation au métier de commercial SCITA". Il s'agit d'un contrat de travail détaillant diverses clauses relatives aux conditions de travail, au temps de travail, à la caisse de retraite d'affiliation, aux congés payés, à la prime de précarité etc... En ce qui concerne la rémunération de la salariée il est prévu un pourcentage sur chiffre d'affaires commercial dont les différents taux sont précisés en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Il est stipulé un quota minimum de production de 13 263,06 euros pour chaque mois civil.
Par ailleurs il est produit par l'intimée des e-mails échangés entre d'une part le directeur de la société, M. C..., et d'autre part le gérant, Monsieur Patrick D..., au sujet de l'arrivée de nouveaux commerciaux au sein de la Société SCITA.
Ainsi dans un e-mail du 29 juillet 2004, le gérant fait savoir qu'il aurait souhaité être préalablement informé de leur CV, la date d'entrée et les conditions financières et contractuelles.
Le 30 juin 2004, M. C... lui répond que "ces gens sont actuellement de simples visiteurs, nous ne les comptons pas parmi notre personnel, je les ai simplement invités à venir se rendre compte du fonctionnement de la Société SCITA, des contraintes imposées aux commerciaux, des objectifs qualitatifs que nous leur fixons ainsi que de l'objet de notre activité. Ils doivent me rendre réponse ce jour sur leur intention de collaborer durablement avec la Société SCITA… Les conditions d'entrée éventuelle sont strictement identiques à nos autres commerciaux tant que celles-ci n'auront pas évolué… Pour ce qui concerne leur date d'entrée, si leur réponse est positive ce jour, elle pourrait se réaliser à compter du lundi 2 août prochain". M. C... précise : "sur le plan administratif, je peux leur proposer un contrat à durée déterminé de un mois, ayant pour objet « essai formation » renouvelable une fois, à l'issue de ce contrat nous ferons le point sur leur engagement et leur activité".
Il ressort de ce document que le gérant était parfaitement au courant de l'imminence de l'embauche des époux Y..., et qu'il ne s'y est nullement opposé. Aucun message ni courrier ultérieur de sa part ne montre qu'il s'est préoccupé par la suite de la formalisation de l'embauche des deux salariés.
Si le contrat de travail à durée déterminée versé aux débats par Mme Y... ne porte pas la signature de l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des documents ci-avant analysés, que les parties avaient néanmoins exprimé leur accord sur l'engagement de Mme Y... en qualité de commerciale avec la prise en charge d'un département déterminé, et la fixation de ses conditions de rémunération.
Par ailleurs les documents fournis par Mme Y..., montrent qu'elle a assuré effectivement une prestation de travail conforme à ses conditions d'engagement. Ainsi la photocopie de son agenda pour les mois d'août et septembre 2004 fait apparaître les nombreux rendez-vous pris par Mme Y... avec des clients potentiels, ainsi que des annotations concernant ceux-ci. On retrouve d'ailleurs le nom de certains de ces clients dans le listing "des devis par commerciaux", établi au nom de Mme Y... pour les mois d'août et septembre 2004. Il est également produit des courriers destinés à divers clients émanant de Mme Y... et proposant pour chacun une configuration du système d'alarme adapté aux locaux à surveiller, accompagnés de devis.
Enfin Mme Y... était bien soumise à la direction la Société SCITA par un lien de subordination, puisque dans une note interne en date du 23 septembre 2004, adressée à différents commerciaux parmi lesquels figure Mme Y..., le gérant lui-même donne des instructions en ce qui concerne la vente de barrières infrarouges.
Il est ainsi suffisamment établi que pendant le mois d'août et le mois de septembre 2004, Mme Y... a bien fourni un travail salarié pour le compte de la Société SCITA.
Sur la rémunération et les indemnités de fin de contrat sollicitées par Mme Y... :
Il ressort des propositions émises par le directeur général, et de l'accord exprimé par Mme Y..., que la rémunération de celle-ci pour les mois d'août et septembre 2004 était fixée à la somme de 1300 euros mensuels. Il est donc dû à la salariée la somme de 2 600 euros au titre des salaires des deux mois travaillés.
Par ailleurs il résulte du contrat de travail à durée déterminée qui a été soumis à Mme Y..., et dont celle-ci entend se prévaloir, que les parties étaient liées par un contrat de travail d'une durée de 2 mois.
Ne s'agissant pas d'une rupture pour motif disciplinaire, mais le contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme sans renouvellement, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir suivi la procédure de licenciement. Pour la même raison il ne peut être redevable d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par contre s'agissant du terme d'un contrat à durée déterminée, Mme Y... est en droit de percevoir une indemnité de précarité telle que prévue par l'article L 1244-8 du code du travail, soit la somme de 260 euros.
En outre une indemnité de congés payés est due à hauteur de 10 % des salaires augmentés de la prime de précarité, soit la somme de 286 euros.
Sur le travail dissimulé :
L'échange de messages électroniques entre le directeur général et le gérant, en date des 29 et 30 juillet 2004, tels que rappelés ci-dessus, montre que l'un et l'autre savaient parfaitement que l'embauche de Mme Y... était imminente puisqu'il y était mentionné qu'en cas de réponse positive de la salariée, son entrée dans l'entreprise était fixée au 2 août 2004. Or ni l'un, ni l'autre n'ont régularisé, au cours des deux mois qui ont suivi, une déclaration préalable d'embauche, ni délivré de bulletin de salaire. Cette abstention pendant toute la durée de l'activité de Mme Y..., révèle l'intention de se soustraire aux dispositions des articles L 1221-10 et L 3243-2 du code du travail.
La relation de travail ayant été rompu par l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée de Mme Y..., celle-ci est fondée à solliciter l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue à l'article L 8223-1 du code du travail, soit en l'espèce la somme de 7 800 euros.
Par ailleurs Mme Y... est fondée à solliciter la remise de ses bulletins de salaires pour les mois d'août et septembre 2004, outre l'attestation ASSEDIC et son certificat de travail. Le solde de tout compte ne peut être remis qu'après paiement des sommes dues à Mme Y....
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les sommes qu'elle a exposées, il lui sera allouée la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société SCITA à payer à Mme Clarisse X... épouse Y... les sommes suivantes :
2600 euros au titre des salaires des mois d'août et septembre 2004,
-260 euros à titre d'indemnité de précarité,
-286 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-7800 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
-1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la Société SCITA de remettre à Mme Clarisse X... épouse Y..., ses bulletins de paie pour les mois d'août et septembre 2004, l'attestation Pôle Emploi, et un certificat de travail, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, chaque jour de retard, passé ce délai, étant assorti d'une astreinte de 50 euros,
Dit que les dépens sont à la charge de la Société SCITA,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président
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