Full text
No 669
RG 480/CIV/06
Grosse délivrée à
le
Expédition délivrée à
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 Octobre 2007
Monsieur Jean-Paul ELLUL, Président de Chambre de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur André X..., de nationalité française, retraité, demeurant Avera ... Uturoa - Raiatea ;
Appelant par requête en date du 5 septembre 2006, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 11 du même mois, sous le numéro de rôle 480/CIV/06, d'un jugement no 47 rendu par le Tribunal de première instance de Papeete - Section détachée de Raiatea le 21 avril 2006 ;
Représenté par Me BARMONT, avocat à Papeete ;
d'une part ;
Et :
1- Madame Françoise Paulette Nelly Y..., née le 19 décembre 1962 à MANS, de nationalité française, commerçante, demeurant Avera - Raiatea ;
Représentée par Me Didier KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
2- Monsieur Jacques Georges Z..., né le 24 juin 1947 à SAINT OUEN (Seine-Saint-Denis), de nationalité française, demeurant ... ;
Non comparant et concluant ;
Intimés ; d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 6 septembre 2007, devant M. ELLUL, Président de chambre, Mme A... et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier ; le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Faisant valoir que créancière de son ex-mari, Jacques Z..., pour avoir payé seule des dettes lui incombant , elle avait en vain fait opposition entre les mains du notaire M. X... ,au paiement du prix de vente d'un bien commun dans le cadre de la procédure de divorce, Mme Françoise Y... a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete à la fois Jacques Z... pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 9.217.582 FCP et M. X... pour l'entendre, compte tenu de sa faute, condamner in solidum au paiement de la même somme.
M. Z... s'est opposé à cette demande prétendant d'une part qu'il avait convenu avec son ex-épouse qu'elle prendrait en charge le crédit bancaire tandis que lui-même paierait le passif du fonds de commerce ayant fait l'objet d'une licitation à son profit, d'autre part que les reconnaissances de dettes dont elle se prévalait étaient purement fictives et enfin qu'il avait payé au cours des onze derniers mois de leur union pour 7.560.000 FCP de dépenses communes.
Soutenant que la convention définitive homologuée par le Juge aux affaires familiales ayant autorité de la chose jugée, il avait réparti les fonds bien avant l'opposition du 3 septembre 2003 à partir d'un compte de liquidation approuvé par les parties, M. X... a conclu au déboutement de Mme Y... alors surtout que, selon lui, l'acquéreur d'un bien n'est pas admis à faire opposition sur le prix.
Mme B... administratrice de l'étude de M. X..., appelée à la procédure, faisant valoir qu'elle avait été nommée postérieurement aux opérations litigieuses a sollicité sa mise hors de cause.
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Selon jugement contradictoire en date du 21 avril 2006 le tribunal de première instance de Papeete (Section détachée de Raiatea) a :
- mis hors de cause Mme B...,
- condamné in solidum Jacques Z... et M. X... à payer à Mme Y... la somme de 9.129.195FCP outre celle de 250.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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M. X... a relevé appel de cette décision par reuête motivée du 11 septembre 2006 pour demander à la cour, à titre principal, de l'infirmer en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter Mme Y... de toutes ses prétentions.
A titre subsidiaire, pour le cas où il serait tenu in solidum avec M. Z... de payer à Mme Y... la somme de 9.217.582 FCP, il demande de condamner ce dernier, qui ne peut bénéficier d'un enrichissement sans cause, à lui payer la même somme outre celle de 440.000 FCP au titre de ses entiers frais irrepétibles.
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Au soutien de ses prétentions il s'attache à faire valoir d'une part que Mme Y... n'étant pas recevable à faire opposition sur le prix provenant de la licitation, il ne peut avoir commis de faute ce d'autant qu'il a distribué les fonds conformément au compte de liquidation signé par les deux époux et d'autre part qu'elle n'était plus créancière de son mari dès lors que par convention signée le 20 juin 2006 ils avaient réglé l'ensemble des conséquences pécuniaires du divorce.
Mme Y... a conclu le 8 décembre 2006 pour solliciter l'infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à ses demandes relatives au paiement de l'impôt foncier, de factures d'eau et d'électricité effectué pour le compte de M. Z.... Elle demande en conséquence à la cour de condamner celui-ci à lui payer la somme de 9.217.580 FCP, de juger que M. X... ou l'administrateur de son étude ne pourra valablement se libérer de cette somme qu'entre ses mains et, "en tant que de besoin" de dire que M. X... sera tenu in solidum à ce paiement.
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Régulièrement assigné le 14 octobre 2006, et informé par le greffier de la cour par courrier recommandé (qu'il a bien reçu pour avoir signé l'accusé de réception le 4 janvier 2007) de la possibilité d'obtenir le cas échéant l'aide juridictionnelle, M. Z... n'a pas comparu.
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MOTIFS DE LA DECISION,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et qu'aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Attendu que pour l'exposé des faits, la cour se réfère à l'exacte analyse qui en a été faite par le premier juge;
Attendu que le litige a pris naissance à l'occasion du divorce de M. Z... et de Mme Y... laquelle fait grief à celui-ci de ne pas avoir respecté leurs accords pécuniaires et de l'avoir avec la complicité du notaire (depuis destitué de la charge de son office pour détournement de fonds) qui n'a pas tenu compte d'une opposition sur le prix de vente d'un bien commun, grugée d'un montant de 9.217.582 FCP ; qu'elle soutient donc d'une part, que M. Z... doit, en considération de leur accord et des dettes propres qu'elle a été dans l'obligation d'honorer, lui payer la somme sus mentionnée et d'autre part que le notaire qui a procédé à la distribution du prix de vente du fonds de commerce sans tenir compte de son opposition a commis une faute professionnelle à l'origine de son préjudice dans la mesure où cette faute incontestable l'a empêchée d'obtenir paiement de la somme qu'elle convoitait;
Attendu qu'il est en l'espèce constant que dans le cadre de la procédure de divorce entre Mme Y... et M. Z..., le juge aux affaires familiales ayant prononcé le divorce a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux conformément à leur régime matrimonial ; que c'est dans ces circonstances que M. X..., alors notaire à la résidence de RAIATEA où demeuraient les époux, s'est vu confier cette mission et a, conformément à leur souhait, procédé à la licitation du fonds de commerce indivis au profit de Mme Y... pour le prix de trente cinq millions de francs (35.000.000. FCP) ;
Attendu que s'estimant créancière de M. Z..., Mme Y... a, par ministère d'huissier le 3 septembre 2003, fait notifier à Me X..., une opposition au paiement du prix pour un montant de 9.217.582 FCP, en lui fournissant tous les documents justificatifs ; que cependant celui-ci a distribué les fonds sans en tenir compte ;
Attendu que selon l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 (devenu L 141-14 du code commerce) l'opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce peut être faite par tout créancier du "précédent propriétaire"; que cet article ne fait aucune restriction ; que dans ces circonstances Mme Y... acquéreur du bien se prévalant d'une créance née antérieurement à la cession a pu valablement faire opposition entre les mains du notaire, contrairement à ce que celui-ci soutient pour sa défense ;
Attendu qu'en toute hypothèse, le notaire qui n'était pas juge de la validité de l'opposition faite dans les délais légaux aurait dû, en l'état des documents qui lui avaient été produits de nature à établir le bien fondé de la créance invoquée par Mme Y..., aurait dû prendre toutes dispositions pour préserver ses droits ; qu'en s'abstenant de le faire et a incontestablement manqué en l'occurrence à son obligation de conseil à l'égard de cette dernière ;
Que par ailleurs M. X... qui a d'évidence commis une faute à l'égard de Mme Y... pour n'avoir pas tenu compte de son opposition ne peut sérieusement soutenir que ses "réclamations étaient contraires aux engagements définitifs qu'elle a acceptée après avis de son conseil" dans le cadre de la procédure de divorce dès lors que le jugement de divorce n'a homologué aucune convention qui aurait été passée entre les époux ;
Attendu que c'est donc à bon droit, par des motifs pertinents exempts d'insuffisance ou de contradiction qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que le notaire avait commis une faute en ne tenant pas compte de l'opposition ; que cette faute a incontestablement empêché Mme Y... d'obtenir paiement par compensation, de la créance qu'elle détenait sur M. C... puisque le montant du prix de la cession du fonds qui a été remis à ce dernier était bien supérieur ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que M. X... a été condamné à réparer le préjudice subi par Mme Y... du fait de sa faute, consistant en la perte de sa créance ;
Attendu que les documents produits aux débats prouvent que Mme Y... était titulaire à l'égard de M. Z... d'une créance non pas de 9.129.195 FCP mais en réalité de 9.217.582 FCP le jugement sera simplement infirmé sur le montant de la condamnation prononcée ; que cependant rien ne permet de considérer, au vu des éléments qui sont produits que les sommes supplémentaires dont Mme Y... réclame paiement soient en relation directe avec les agissements de M. Z... ou de M. X... ; qu'elle sera en conséquence déboutée ;
Attendu que le débiteur de la somme de 9.217.582 FCP étant M. Z..., celui-ci sera condamné à relever et garantir M. X... du montant de sa condamnation ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Mme Y... une indemnité de 150.000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Au fond :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation principale prononcée ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef :
* Condamne in solidum M. Z... et M. X... à payer à Mme Y... la somme de neuf millions deux cent dix sept mille cinq cent quatre vingt deux (9.217.582) francspacifique ;
* Condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de cent cinquante mille (150.000) francs pacifique au titre de ses frais irrepétibles d'appel ;
* Déboute Mme Y... de ses autres demandes non fondées ;
Y ajoutant :
Condamne M. Z... à relever M. X... de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 18 Octobre 2007
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO J.P. ELLUL
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