Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-16.902

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.902

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° Q 19-16.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021 La société VDSTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-16.902 contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société VDSTP, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing Solutions, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDSTP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VDSTP et la condamne à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 3 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société VDSTP. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté la société VDSTP de ses demandes en résiliation des contrats la liant d'une part à la société Keymoov et d'autre part à la société CM CIC leasings solution. Aux motifs que d'une part : les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications des parties, les relations contractuelles entre la société VDSTP et la société Keymoov ont débuté dans les suites immédiates de la livraison de ce matériel, le devis accepté par la société locataire prévoyant qu'étaient offerts les frais de mise en service ; il a été convenu un « abonnement basique » comprenant la garantie du matériel et le support technique pendant 48 mois ; les mails échangés entre la société locataire et la société chargée de la maintenance du matériel établissent que sans l'intervention de cette société le matériel loué par la société VDSTP n'était pas utilisable ; le contrat de location prévoit en outre en son article 5-3 relatif à l'entretien et aux réparations à opérer sur le matériel loué, que le locataire doit passer tout contrat d'entretien ou de maintenance nécessaire avec une société tierce agréée par la société bailleresse à laquelle doit en outre être adressées une copie des contrats signés en ce sens par le locataire ; il se déduit de ces éléments que les contrats de location d'une part et d'entretien, et maintenance d'autre part, conclus entre les parties au litige pour la même durée, se sont inscrits dans une même opération et sont interdépendants ; dans ces conditions la société appelante ne peut valablement opposer à sa locataire l'article 8-1 des conditions générales aux termes duquel, le locataire renonce à tout recours contre la société bailleresse, cette clause devant être réputée non écrite ; que la société CM-CIC Leasing Solutions expose qu'en application des articles 544 et 555 du code de procédure civile, une partie à la procédure de première instance ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée en appel , de sorte que l'assignation en intervention forcée délivrée par la société VDSTP à l'égard du liquidateur de la société Keymoov qui s'analyse en réalité comme un appel provoqué, est irrecevable ; par ailleurs elle demande à la Cour, pour le cas où les contrats seraient jugés interdépendants d'ordonner la mise en cause du liquidateur de la société Keymoov ; la société VDSTP demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention forcée et en sa déclaration d'arrêt commun du liquidateur de la société Keymoov, celle-ci soulignant que la société appelante est d'une parfaite mauvaise foi de lui reprocher de ne pas avoir régulièrement mise en cause le liquidateur de la société prestataire de services alors même qu'elle a fait le choix de ne pas l'attraire en cause d'appel et qu'elle a dû procéder elle-même à cette mise en cause ; s'ils ressort de la combinaison des articles 66, 554 et 555 du code de procédure civile que seulement peuvent être appelées en intervention forcées, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance et s'il est constant qu'en première instance Maître H... était partie à la procédure, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Keymoov, il n'en demeure pas moins comme l'admet la société appelante elle-même pour le cas où les contrats seraient jugés interdépendants, que la présence aux débats du liquidateur de la société qui assurait la maintenance du matériel loué était indispensable pour statuer sur la demande de la société locataire relative à la résiliation du contrat la liant à la société liquidée ; dans ces conditions, il serait contraire à l'intérêt des parties au litige d'accueillir la fin de non-recevoir de la société appelante pour ensuite ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de mettre en cause le liquidateur de la société Keymoov ; cette prétention sera par conséquent rejetée ; qu' il incombe à la société VDSTP qui sollicitait la résiliation du contrat de prestation portant sur le matériel loué d'apporter la preuve des défaillances survenues dans l'exécution de ce contrat et des dysfonctionnements l'empêchant d'utiliser le matériel loué ; il ressort certes des échanges de messages électroniques de janvier à avril 2015 entre la société Keymoov qui était alors en redressement judiciaire et la société locataire que des perturbations sont survenues dans le service assuré par la société prestataire, à l'occasion notamment d'opérations de maintenance mises en oeuvre par cette société dans le but d'améliorer le service fourni et de le rendre plus adapté aux besoins de ses clients ; les relations contractuelles se sont cependant poursuivies et maintenues même si en mars 2015 la société VDSTP indiquait qu'elle interrogeait ses conseils pour mettre un terme au contrat ; si cette dernière soutient que la liquidation de la société Keymoov a mis fin à son activité et à la poursuite des prestations contractuelles, elle ne formule cependant aucune observation sur le contenu de la lettre datée du 22 octobre 2015 que la société appelante a communiquée ; elle n'indique pas ne pas avoir reçu le courrier dans lequel la société TEL&TEL qui à la suite de problèmes techniques survenus au début du mois d'octobre 2015 sur la plateforme Keymoov se présente à ses clients comme étant un opérateur de géolocalisation, indique qu'elle s'est vu confier « la reprise des prestations Keymoov et ce jusqu'au terme des engagements clients » ; elle leur écrit que « le tribunal de commerce de Versailles par une ordonnance du juge à la liquidation N... S... nous a cédé les abonnements clients ; nous sommes donc juridiquement votre co-contractant et votre prestataire « et que la date de reprise effective du service par « Tel&Tel remonte au 23 juin 2015, date de la liquidation de la société Keymoov » ; cette société fournit dans ce courrier les coordonnées ( numéros de téléphone et adresses électroniques) des personnes à contacter tant sur le plan commercial et financier qu'en qualité de « support SAV » les clients disposant ainsi d'un interlocuteur pour toutes les difficultés survenant dans le fonctionnement du matériel ; s'il n'est pas fourni la décision du juge commissaire justifiant formellement de la reprise du contrat conclu avec la société Keymoov, le message électronique daté du 18 mai 2016 et communiqué par la société VDSTO, démontre toutefois la poursuite des relations contractuelles avec la société Tel&Tel ; la société VDSTP, si elle a certes sollicité la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Keymoov par l'assignation délivrée par actes des 21 et 22 janvier 2016, ne justifie cependant pas avoir adressé de lettre de mise en demeure exigeant la poursuite de ses prestations par la société repreneuse ; l'envoi par mais du 18 mai 2016 de la société Tel&Tel à son interlocuteur de la société VDSTP de ses informations de connexion et de la date de « formation à la nouvelle plateforme » ne suffit pas à démontrer qu'entre la liquidation de la société Keymoov et ce message aucune prestation n'a été assurée et que la société locataire ne disposait pas des informations nécessaires pour se connecter à la plate-forme en service antérieurement à l'envoi de ce message ; dans ces conditions la résiliation du contrat de prestation de services ne saurait être ordonnée ; la demande de la société VDSTP à l'encontre de la société appelante est uniquement fondée sur la résiliation du contrat de maintenance et l'interdépendance des deux contrats, étant rappelé que l'anéantissement du contrat de prestation de service entraîne la caducité du contrat de location ; la demande de résiliation du contrat de maintenance n'ayant pas été accueillie, la société locataire ne peut qu'être déboutée de ses demandes relatives au contrat de location, celle-ci sollicitaient en appel outre la résiliation du contrat, le remboursement des échéances payées à la société bailleresse de juillet 2015 à octobre 2018 à hauteur de 36.288€ ; il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de la débouter de sa demande de remboursement ; 1- Alors que lorsque des contrats incluant une location financière et une maintenance sont interdépendants, les juges ne peuvent se prononcer sur la résiliation du contrat de maintenance hors la présence de la société prestataire de service et son liquidateur ; que la Cour d'appel qui a constaté l'interdépendance du contrat de location conclu avec la société CM CIC Leasing Solutions et du contrat de maintenance conclu avec la société Keymoov en liquidation judiciaire et qui s'est prononcée sur la résiliation du contrat de maintenance sans s'expliquer sur l'assignation en intervention forcée du liquidateur de la société et en déclaration d'arrêt commun, n'a pas justifié sa décision au regard de l' article 1103 du code civil ( ancien article 1134) et l'article 1227 du même code ( ancien article 1184 ). Et alors que nul ne plaide par procureur ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat de location conclu par la société VDSTP et la société CM CIC Leasing Solutions et le contrat d'entretien et de maintenance conclus par la société VDSTP la société Keymoov étaient interdépendants et qui a infirmé le jugement de première instance ayant prononcé la résiliation de ces contrats au motif que la société Keymoov n'aurait commis aucun manquement au seul vu des conclusions et pièces produites par la société CM CIC leasing Solutions qui n'était pas partie au contrat résilié , a violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur ainsi que l'article 1103 du code civil ( ancien article 1134) et l'article 1227 du code civil( ancien article 1184 du même code.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz