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Cour de cassation, 24 juillet 1992. 91-86.722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.722

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1991, qui, pour fraude et fausse déclaration en matière de sécurité sociale, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Z... coupable de délit prévu et réprimé par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, et l'a condamné à une amende de 15 000 francs ; "aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs pertinents que la Cour adopte et qui répondent suffisamment aux conclusions du prévenu ont exactement exposé les faits reprochés au prévenu, les ont déclarés établis et leur ont donné leur juste qualification pénale (arrêt, p. 3) ; "et aux motifs, adoptés des premiers juges, que s'agissant de l'élément intentionnel il convient d'observer que le docteur B... certifie n'avoir prescrit que dix séances à sa patiente, Melle Y... ; que s'agissant de l'ordonnance prescrivant dix séances de kinésithérapie où le prévenu a profité du zéro pour former un 2 et où la fusion avec une ordonnance ne prescrivant que deux séances est déjà a priori peu probable, le docteur X... a indiqué expressément n'avoir prescrit à son patient, M. A..., que dix séances et ce sans rectification ; que sur cette ordonnance figure également le mot "rééducation" donnant lieu à la délivrance de prestations supplémentaires ; que l'ajout de la mention "membre inférieur droit" sur l'ordonnance du 11 septembre 1989 émanant du docteur B..., alors que seul le médecin est habilité à désigner le segment corporel à traiter, figure sur une prescription médicale où le nombre de séances est également augmenté par adjonction du chiffre romain "cinq" ; que l'élément intentionnel résulte dès lors nettement de l'association dans une même période de temps, de plusieurs modifications qui tendent toutes à une augmentation des honoraires dus au prévenu (jugement, p. 4 et 5) ; "1°) alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ; que cet élément intentionnel ne saurait s'évincer de la seule constatation de la matérialité des faits prévus par ce texte ; que dès lors, en se bornant à relever que les modifications affectant les ordonnances tendaient à d une augmentation des honoraires dus au prévenu pour en déduire l'existence de l'intention frauduleuse, sans rechercher si, comme le faisait valoir le demandeur dans ses conclusions demeurées sans réponse, la démarche du prévenu n'avait pas pour objectif de réduire les tâches administratives que les patients, détenteurs d'ordonnances incomplètes, auraient été contraints d'entreprendre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 377-1 du Code de la sécurtié sociale et a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "2°) alors qu'en relevant la peine prononcée par les premiers juges, tout en déclarant que ceux-ci avaient fait une exacte appréciation des éléments de la cause et que les motifs du jugement devaient être adoptés, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations contradictoires, violant ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui statuait notamment sur l'appel du ministère public, a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit retenu contre le prévenu, et justifié la peine d'amende prononcée dans les limites prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, d Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-24 | Jurisprudence Berlioz