Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-85.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-85.592
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 juillet 2000, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs d'association de malfaiteurs, violation de domicile et tentative de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le moyen unique du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-8 du Code pénal, 57, 95, 668, 669, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la comparution personnelle de François B... et confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur sur la plainte formée par François B... ;
"aux motifs que : attendu que l'article 199 du Code de procédure pénale dispose que les débats devant la chambre d'accusation se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil ; que la chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la comparution personnelle de François B... ; que l'intéressé a déposé un mémoire circonstancié ; qu'il n'est pas fondé à invoquer que son absence de comparution entraînerait une violation des articles 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la chambre d'accusation n'est pas une juridiction de jugement ;
"attendu qu'il apparaît que la procédure de récusation telle qu'elle est réglée par les dispositions du Code de procédure pénale n'a pas été suivie ; que cette faculté de récusation ouverte aux parties leur garantit le respect des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"attendu qu'il résulte de l'information les faits suivants :
"le 21 juillet 1995, François B... déposait plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux contre plusieurs fonctionnaires de police du chef d'association de malfaiteurs, violation de domicile et tentative de vol aggravé ;
"à l'appui de sa plainte, la partie civile exposait les faits suivants :
"mis en examen dans un dossier ouvert contre lui du chef de vol sous la menace d'une arme, séquestration de personne en vue de la préparation d'un crime, contrefaçon de chèques et usage, falsification de documents administratifs et usage, François B... était placé en détention provisoire le 2 juillet 1992 ;
"dans le cadre de ce dossier, les fonctionnaires de police du SRPJ de Bordeaux, agissant dans le cadre de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée par le juge d'instruction saisi du dossier, avaient opéré une perquisition, en date du 23 juillet 1992, au domicile de François B..., rue du Parlement à Bordeaux ;
"cependant, les enquêteurs réalisaient cette perquisition hors la présence de François B..., détenu à la maison d'arrêt de Gradignan ;
"ils prenaient cependant soin de se faire accompagner de deux témoins, MM. A... Claude et Y... Claude, aujourd'hui décédés ;
"saisie par le juge d'instruction en charge du dossier aux fins d'annulation de cette pièce, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux prononçait, le 10 novembre 1992, la nullité du procès-verbal de perquisition au motif que celle-ci avait été opérée en l'absence de la personne au domicile de laquelle elle avait eu lieu, le fait que cette dernière soit détenue ne constituant pas un motif suffisant d'impossibilité ;
"François B..., selon lequel l'arrêt de la chambre d'accusation démontrait par essence la faute commise, se constituait partie civile estimant que du fait de cette irrégularité, cette opération constituait une violation de domicile ;
"par mémoire du 27 avril 2000, François B... demande que MM. X..., Z..., membres de la Cour et M. Lagarde, avocat général, se récusent au motif qu'il existerait des manifestations assez graves pour faire suspecter leur impartialité et qu'il y aurait violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'ordonner un supplément d'information pour recueillir les explications des cinq policiers mis en cause et faire rechercher les circonstances du décès de deux témoins des faits ; il soutient :
- que les faits constituent à tout le moins une violation de domicile ;
- que deux témoins des faits sont décédés dans des conditions suspectes ;
- que l'illégalité de la perquisition est établie ;
"il apparaît que la Cour dispose des éléments lui permettant de statuer sans qu'il soit nécessaire de recourir à un supplément d'information ;
"l'audition des deux témoins ayant assisté à la perquisition se révélait impossible en raison de leur décès ;
"l'audition du juge d'instruction, qui en l'absence du magistrat titulaire du dossier, aurait donné des instruction précises aux policiers pour effectuer cette perquisition n'a pas apporté d'élément déterminant pour connaître les conditions dans lesquelles celle-ci avait été ordonnée ;
"l'audition de Mme C... Simone, adjointe au maire de Bordeaux, qui aurait été l'auteur d'un appel téléphonique auprès du juge d'instruction qui pourrait être à l'origine de la décision de réaliser la perquisition, n'a pas permis d'en savoir plus sur lesdites conditions ;
"le procès-verbal de perquisition litigieux ayant été annulé par la chambre d'accusation, ce qui rend impossible d'y puiser un quelconque renseignement, force est de constater que l'information n'a pas permis de réunir d'éléments suffisants permettant de penser que la thèse de François B..., selon laquelle les policiers avaient fracturé la serrure de son appartement pour y pénétrer illégalement dans un but purement politique afin d'y rechercher des dossiers qu'il avait constitués sur diverses affaires en cours et des hommes politiques en vue, était vraie et que c'était donc à dessein qu'ils avaient évité de l'extraire ;
"dès lors, rien ne permet de supposer que les policiers aient agi, au cours de cette opération, avec une intention frauduleuse ;
"il convient de rappeler que les enquêteurs, à supposer qu'ils aient eu les intentions que leur prête la partie civile, disposaient d'une commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur qui leur permettait, à tout moment, d'opérer dans les conditions tout à fait légales et transparentes une perquisition ;
"il leur était donc parfaitement inutile de chercher un prétexte pour réaliser cette opération, comme cherche à l'établir François B... ; aucune conséquence ne peut être tirée du décès ultérieur des témoins ayant assisté à la perquisition ;
"par conséquent, la sanction de l'irrégularité formelle des dispositions légales prévues par les articles 57 et 95 du Code de procédure pénale étant l'annulation, et celle-ci ayant été ordonnée, aucune des infractions arguées par la partie civile n'est constituée ;
"alors, d'une part, que pour refuser la comparution personnelle de François B..., la chambre d'accusation a relevé que les articles 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme n'avaient pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la chambre d'accusation n'étant une juridiction de jugement ; que "l'accusation en matière pénale", telle que définie par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commence dès la notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale et, par conséquence, a vocation à s'appliquer dès la mise en examen et par extension à toute la phase de l'instruction ; qu'en refusant néanmoins d'examiner le moyen présenté par la partie civile sur le fondement des dispositions conventionnelle, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que saisie d'une demande qui tendait à démontrer l'impartialité de la juridiction saisie, la chambre d'accusation ne pouvait, pour refuser d'y faire droit, se borner à relever que la procédure de récusation n'avait pas été suivie ;
"alors, qu'au surplus, la chambre d'accusation qui constatait expressément que les policiers s'étaient introduits au domicile de François B... sans procéder, conformément aux dispositions légales, à la levée d'écrou de celui-ci afin qu'il assiste à la perquisition, ne pouvait, sans omettre de statuer sur un chef d'inculpation, ne pas retenir à leur encontre le délit de violation de domicile par personne dépositaire de l'autorité publique agissant hors les cas prévus par la loi ;
"alors, qu'enfin, l'arrêt qui se borne à recopier servilement les réquisitions du procureur de la République prive sa décision de tous motifs propres et méconnaît l'exigence d'impartialité objective des juridictions" ;
Attendu que, d'une part, en refusant d'ordonner la comparution personnelle de François B..., la chambre d'accusation, n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de l'article 199 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Attendu que, d'autre part, le demandeur, qui ne précise pas en quoi les juges auraient manqué à leur devoir d'impartialité, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels ceux-ci ont refusé de se déporter ;
Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué qui, contrairement à ce qui est allégué, n'est pas la reproduction servile des réquisitions du ministère public, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
D'où il suit que, le moyen, qui en ses première, deuxième et quatrième branches n'est pas fondé et qui, pour le surplus est irrecevable, ne peut être qu'écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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