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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 avril 1990) de l'avoir débouté de la demande qu'il avait formée contre la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris afin d'obtenir réparation du dommage que, selon lui, cet organisme lui aurait occasionné en lui délivrant avec retard une carte d'assuré social et en l'empêchant ainsi de percevoir certaines prestations alors qu'il n'était pas contesté que la caisse avait procédé avec un retard de près de trois années à la délivrance à l'intéressé de sa carte d'assuré social ; qu'en constatant dès lors la prescription en application de l'article L.332-1 du Code de la sécurité sociale du droit au remboursement des dépenses de santé exposées par l'assuré et en estimant que ce dernier n'avait subi aucun préjudice susceptible de motiver l'octroi de dommages-intérêts sans rechercher si cette prescription n'était pas due au retard apporté par la caisse dans la délivrance de la carte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que si M. X... n'avait pas perçu certaines prestations qui pouvaient lui être dues, ce fait résultait de ce qu'il n'avait pas fait parvenir ou avait fait parvenir avec retard à l'organisme payeur les feuilles de maladie justifiant ses droits, les juges du fond ont exactement décidé que le dommage allégué par l'intéressé n'était pas lié à la délivrance tardive d'une carte d'assuré social et ont ainsi légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la CPAM de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq
juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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