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Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/05396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05396

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2011

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/05396 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08859 APPELANTE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, anciennement dénommée CETELEM SA, représentée par son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour assistée de Me Patrice LEOPOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 029 INTIMÉ Monsieur [V] [W] [G] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère Madame Caroline FEVRE, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par M. Sébastien PARESY, greffier présent lors du prononcé. ******************* Suivant procès-verbal d'adjudication dressé par Maître [C], notaire, le 20 novembre 1984, Monsieur [V] [G], jardinier paysagiste, s'est porté adjudicataire de deux studios et un appartement destinés à la location, dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 5], pour un prix total de 217.000 francs. La société Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) lui a consenti, par acte notarié du 28 novembre 1985, un prêt conventionné de 450.000 francs (68.774,26 euros), destiné à l'acquisition de ces biens et au financement de travaux d'amélioration, dont l'ouverture est fixée au 10 novembre 1985 et la dernière échéance au 10 mai 2002, sur deux périodes: la première de douze mois d'utilisation du crédit, à compter de la date d'ouverture du crédit, jusqu'au 10 décembre 1986, au taux de 12 % l'an, pendant laquelle Monsieur [G] ne réglait que des intérêts et des primes d'assurance, la seconde, d'une durée de 186 mois, débutant le 10 décembre 1986, avec un remboursement du crédit utilisé au cours de laquelle devaient être réglés des intérêts au taux de 12,48% l'an pendant 12 mois, 12,98% l'an pendant 12 mois et 13,20% pendant 162 mois, ne prévoyant un amortissement du capital qu'à compter du 10 décembre 1988. Deux demandes de versement des fonds ont été faites à la banque les 19 et 27 novembre 1985 pour les 3 et 5 décembre 1985. Le prêt n'a été utilisé qu'à hauteur de la somme de 327.800 francs (49.972,79 euros). Dès le 10 janvier 1986, les échéances du prêt n'ont pas été réglées. Par lettres des 28 avril, 29 mai et 27 juin 1986, la société UCB a envoyé à Monsieur [G] 3 relevés de compte-avis d'échéance faisant ressortir, à cette dernière date, un solde débiteur de 29.139,35 euros qu'il lui était demandé de régler avant le 10 juillet 1986. Une première saisie immobilière a donné lieu à publication, le 7 mai 1989, d'un commandement. L'adjudication n'est pas intervenue, Monsieur [G] ayant, alors, effectué divers versements. Le 20 novembre 1990, la société UCB a envoyé à Monsieur [G], comme convenu par les parties, le plan d'apurement des règlements qui lui est accordé, du 10 janvier au 10 octobre 1991, d'un montant mensuel de 6.734,56 francs, en l'avertissant qu'en cas d'inexécution, elle reprendrait l'exercice de ses droits résultant du contrat. Le même jour, elle a également envoyé à Monsieur [G], conformément à sa demande, un nouveau tableau des échéances, la durée du prêt étant portée à 247 mois sur la base du capital de 450.000 francs, avec amortissement du prêt à compter du 10 janvier 1993. Par lettre du 19 juillet 1991, la société UCB a rappelé à Monsieur [G] que, du fait de sa défaillance, le crédit est exigible depuis le 10 janvier 1986, qu'elle procède aux formalités pour réduire le crédit au montant utilisé, soit 327.800 francs, et lui adressera le nouveau tableau échéancier ainsi que la situation de son compte dès que les écritures seront régularisées dans ses livres, que, sous réserve de la régularisation du compte, elle accepte de surseoir à la déchéance du terme. Le nouveau tableau portant mention du montant du crédit de 327.800 francs et de la dernière échéance du 10 février 2007, avec amortissement du capital à compter du 10 septembre 1993, a été envoyé à Monsieur [G] le 26 novembre 1991. Des échéances n'étant pas réglées, la société UCB, par lettre du 29 mai 1992, a envoyé à Monsieur [G] un nouveau plan d'apurement des règlements sur les mois de juin et juillet 1992. Par lettre du 5 octobre 1993, la société UCB a indiqué à Monsieur [G] que le montant de sa dette arrêté au 30 octobre 1993, plus intérêts à courir jusqu'au paiement définitif, s'élève à la somme de 406.960,21 francs. Un nouveau commandement afin de saisie-immobilière et d'avoir à payer la somme de 389.819, 95 francs en principal et intérêts arrêtée au 30 novembre 1995 sous réserve des intérêts ultérieurs, a été délivré à Monsieur [G] le 6 février 1996. La société UCB a accepté, à nouveau, de surseoir à cette procédure, l'arriéré ayant été résorbé, ponctuellement, par Monsieur [G]. Par lettre du 22 mai 1998, Monsieur [G] a demandé à la société UCB de lui adresser un tableau d'amortissement conforme à l'acte de prêt notarié et au montant réellement utilisé. Par lettre du 25 juin 1998, la société UCB a constaté un arriéré de 14.580,20 francs et a rappelé à Monsieur [G] qu'un tableau de versements tenant compte du montant utilisé de 327.800 francs lui avait déjà été envoyé, qu'à défaut de paiement de cet arriéré et de l'échéance en cours, la procédure de saisie immobilière serait reprise. Un tableau des échéances était joint en copie. Par lettre du 11 août 1999, la société UCB a rappelé à Monsieur [G] que son compte était débiteur de 86.308,44 francs. Le 29 septembre 2000, un procès-verbal de saisie attribution de créances à exécution successive (loyers et charges) pour un montant de 438.022,73 francs a été dressé. Une autre saisie-attribution a été formalisée par la suite. Par jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 19 décembre 2002, les effets du commandement délivré le 17 décembre 1999 et publié le 1er février 2000, a été prorogé pour une période de trois ans. Monsieur [G] a demandé, unilatéralement, à Monsieur [S], expert financier, son avis sur le prêt consenti le 10 novembre 1985, sur les sommes dues à ce titre et sur toutes anomalies rencontrées dans le montage. Monsieur [S] a rédigé un rapport non contradictoire, le 3 août 2004. Par lettre du 27 mai 2006, Monsieur [G] a demandé à la société UCB un accord de paiement pour la somme de 8.244,94 euros, en 12 mensualités à prélever sur son compte. Par lettre du 22 mai 2007, la société UCB a confirmé à Monsieur [G] qu'après le prélèvement du 10 mai 2007, sa dette était définitivement soldée en ses livres. Par acte d'huissier du 18 juin 2008, Monsieur [V] [G] a fait assigner la société UCB, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance, en restitution d'une somme de 102.792 euros au titre d'intérêts versés dans le cadre du prêt à la suite d'une erreur du TEG dans l'acte du 28 novembre 1985 et d'une absence de TEG dans un avenant du 25 juin 1998, devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 15 février 2010, a: -rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, -constaté la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte du 28 novembre 1985, -constaté l'absence de mention relative au taux effectif global dans l'avenant du 25 juin 1998 adressé à Monsieur [V] [G] par la société BNP Paribas Personal Finance, -ordonné la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels, à hauteur de 50% des intérêts calculés depuis le 28 novembre 1985 et la restitution à Monsieur [G] par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes calculées en exécution de cette mesure, -ordonné l'exécution provisoire, -rejeté toutes autres demandes, -condamné la société anomyme BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant déclaration du 11 mars 2010, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures du 5 septembre 2011, elle a conclu à l'infirmation du jugement, à titre principal à l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de Monsieur [G], à titre subsidiaire au débouté de ces demandes comme étant mal fondées, à titre très subsidiaire, si une déchéance était prononcée, qu'il soit dit qu'elle ne pourra être que très partielle conformément à l'article L.312-33 du Code de la consommation, à savoir elle consisterait en la réduction du taux nominal moyen du prêt de 0,5% et à sa fixation à 12,40% depuis l'origine, avec établissement d'un nouveau tableau d'amortissement avec l'application de ce taux et l'imputation des versements par priorité sur les intérêts et accessoires tels que recalculés, à la restitution, par Monsieur [G], de la somme de 53.241,67 euros qu'elle a acquittée le 8 juin 2010 en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010, en tant que de besoin à la condamnation de Monsieur [G] au paiement de cette somme, avec capitalisation, en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [G] à lui payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 10 août 2011, Monsieur [V] [G] a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, constaté la mention du TEG erroné dans l'acte du 28 novembre 1985, et l'absence de mention du TEG dans l'avenant du 25 juin 1998, formant appel incident la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 50% la déchéance du droit aux intérêts, que soit ordonnée la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels calculés depuis le 28 novembre 1985 et la restitution des sommes calculées en exécution de cette mesure, en conséquence la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 102.792 euros, montant des intérêts qu'il a versés, avec intérêts au taux légal au jour de la demande, de la somme de 31.440 euros en réparation de la perte de loyers, de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2011. **** Considérant que la société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement de l'avoir condamnée à restitution envers Monsieur [G] après avoir ordonné la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels, à hauteur de 50% des intérêts calculés depuis le 28 novembre 1985, aux motifs qu'il est fait mention d'un Taux Effectif Global (TEG) erroné dans l'acte du 28 novembre 1985 et que dans l'avenant en date du 25 juin 1998 adressé à Monsieur [V] [G] il n'y a pas de mention relative au TEG; Considérant que le crédit accordé par la société UCB, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance a été intégralement remboursé par Monsieur [V] [G], y compris les intérêts réclamés; Considérant que Monsieur [V] [G] réclame la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à la déchéance totale des intérêts contractuels calculés depuis le 28 novembre 1985; Considérant que la société BNP Personal Finance soutient que la lettre du 25 juin 1998 n'est pas un avenant au contrat de prêt; Considérant que dans sa lettre du 25 juin 1998, la société UCB écrit à Monsieur [G] 'votre compte présente à ce jour un arriéré de Frs 14.580,20 et est, à nouveau, géré au service contentieux. Je vous rappelle que votre prêt de Frs 450.000 a été réduit au montant utilisé soit Frs 327.800 et qu'un tableau de versements vous a été adressé suite à cette réduction (copie jointe). A défaut de recevoir Frs 19.080,20 pour le 10 juillet 1998 (échéance du 10 juillet 1998 incluse), je serais contrainte de transmettre votre dossier à notre avocat en vue de reprendre la procédure de saisi immobilière à ses derniers errements'; qu'à cette lettre est joint un tableau des échéances faisant état -d'un montant du crédit de 327.800 francs correspondant aux deux demandes de déblocage des fonds effectuées par Monsieur [G], -de la date d'ouverture du crédit: 10 novembre 1985, qui correspond à la date mentionnée dans le contrat de prêt, -de la première échéance: 10 décembre 1985, qui correspond à la date du contrat de prêt, de la dernière échéance 10 février 2007 alors que dans le contrat de prêt elle est fixée au 10 mai 2002; Considérant que, par lettre du 19 juillet 1991, la société UCB avait indiqué à Monsieur [G] que son crédit était exigible depuis le 10 janvier 1986 du fait de sa défaillance, qu'elle procédait aux formalités pour réduire le crédit au montant utilisé, soit 327.800 francs, qu'elle lui adresserait le nouveau tableau échéancier ainsi que la situation de son compte dès que les écritures seront régularisées dans ses livres et que, sous réserve de la régularisation du compte elle acceptait de surseoir à la déchéance du terme; Considérant que la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats un tableau des échéances envoyé le 26 novembre 1991 par la société UCB à Monsieur [V] [G] faisant état d'un montant du crédit de 327.800 francs correspondant aux deux demandes de déblocage des fonds effectuées par Monsieur [G], de la date d'ouverture du crédit: 10 novembre 1985, de la date de la première échéance: 10 décembre 1985, de la date de la dernière échéance: 10 février 2007; qu'il s'agit des mêmes indications que dans le tableau envoyé le 25 juin 1998; Considérant qu'il ressort de l'acte de prêt du 28 novembre 1985 que le crédit, dont la date d'ouverture est fixée au 10 novembre 1985 et la dernière échéance au 10 mai 2002, doit être utilisé pendant une première période de 12 mois à compter de la date d'ouverture du crédit; que si, à la fin de cette période, le crédit n'est pas totalement utilisé, il sera réduit au montant utilisé, sauf accord de l'UCB à proroger la première période, sur demande écrite de l'emprunteur adressée au plus tard un mois avant la fin de ladite période, les intérêts dus étant alors calculés jusqu'à l'échéance qui suit l'utilisation totale, au taux moyen du prêt; Considérant que deux demandes de versements de fonds, relatives au prêt conventionné conclu, ont été faites par Monsieur [V] [G] ou son notaire les 19 et 27 novembre 1985 pour 217.000 francs et 120.000 francs; Considérant que, par lettres des 28 avril, 29 mai et 27 juin 1986, la société UCB a envoyé à Monsieur [V] [G] des relevés de compte-avis d'échéance faisant clairement ressortir l'utilisation d'un crédit de 327.800 francs sur les 450.000 francs du montant du prêt consenti; Considérant que, par lettre du 3 octobre 1989, Monsieur [V] [G] avait réclamé à la société UCB, 'le montant des mensualités' et, par lettre du 28 novembre 1989, Monsieur [V] [G] avait réitéré sa demande à la société UCB d' 'un compte de mes versements et de mes échéances détaillés'; Considérant que l'envoi du tableau, le 26 novembre 1991, correspond donc à une demande de Monsieur [V] [G] qui était en possession de l'échéancier joint à l'acte de prêt et qui ne conteste pas que, dès le mois de janvier 1986 il n'a pas régulièrement payé les échéances du prêt, pour certaines pendant plusieurs années consécutives, ainsi qu'il ressort du détail des sommes qu'il a versées à l'UCB et qu'il produit aux débats; que cette demande n'a pas été réitérée avant le 22 mai 1998; qu'il ne conteste pas avoir payé certaines des échéances telles que fixées par ce tableau; Considérant que, dans ces circonstances, il ne résulte pas des éléments de la cause que le tableau des échéances du 25 juin 1998 corresponde à un avenant au contrat de prêt, étant précisé que la modification des modalités de remboursement, au demeurant prévues par le contrat de prêt, ne suffit pas à réaliser une novation d'un prêt; Considérant que Monsieur [V] [G] se prévaut de l'indication d'un TEG erroné dans l'acte de prêt du 28 novembre 1985; Considérant qu'il n'est pas contesté que le décret du 4 septembre 1985, imposant un écrit mentionnant le TEG pour la validité de la stipulation d'intérêts contractuels, est applicable à l'espèce; Considérant qu'en page 14 du contrat de prêt il est indiqué que le prêt est consenti au taux effectif, calculé selon la méthode actuarielle proportionnelle, de 12,90% l'an assis sur les intérêts devant être versés au prêteur, le prêt étant supposé utilisé en une seule fois et en totalité à la date prévue pour sa prise d'effet, qu'à ce taux il y a lieu d'ajouter l'incidence des frais occasionnés par les droits versés à l'Etat, débours et honoraires du notaire, salaire du conservateur des hypothèques, soit 0,50% l'an; qu'en page 18 du même acte il est précisé que le taux effectif global de 12,90 % est calculé hors frais annexes, frais d'acte notarié, hors assurances, que l'incidence des primes d'assurances et des frais annexes est de 0,71% l'an, qu'en page 19 dudit acte, il est mentionné que le taux effectif global est de 12,90% l'an hors assurance, hors frais, que la prime d'assurance mensuelle est de 180 francs pour la première période et qu'elle est mentionnée pour chaque échéance de la deuxième période dans le tableau annexé à l'acte notarié; Considérant qu'il ressort de ces énonciations, non contradictoires entre elles, que l'acte de prêt du 28 novembre 1985 comporte les mentions nécessaires pour que soit chiffré le taux effectif global applicable au contrat; qu'il n'est pas démontré par les seuls éléments écrits du dossier que ce TEG serait erroné, étant précisé que l'expert, saisi de façon unilatérale par l'intimé, s'est prononcé au vu d'éléments partiels, sans recueillir l'avis et les éléments en possession de la banque; Considérant que la demande de Monsieur [V] [G] est donc rejetée, le jugement étant réformé de ces chefs; Considérant, ainsi que le fait valoir la société BNP Paribas Personal Finance, sans que Monsieur [V] [G] la contredise sur ce point, que les demandes formées par l'appelant au titre du taux du prêt qui ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires et de la perte de loyers, sont irrecevables comme nouvelles en appel; Considérant que la demande de Monsieur [G] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée puisque Monsieur [G] est débouté de ses demandes en principal; Considérant que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives à cet article étant réformées; Considérant que Monsieur [V] [G], qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement étant réformé en ses dispositions relatives aux dépens; PAR CES MOTIFS La Cour Réforme le jugement -en ce qu'il a constaté la mention d'un taux effectif global erroné dans l'acte du 28 novembre 1985, -en ce qu'il a constaté l'absence de mention relative au taux effectif global dans l'avenant en date du 25 juin 1998 adressé à Monsieur [V] [G] par la société BNP Paribas Personal Finance, - en ce qu'il a ordonné la déchéance partielle du droit aux intérêts contractuels à hauteur de 50% des intérêts calculés depuis le 28 novembre 1985 et la restitution à Monsieur [G] par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes calculées en exécution de cette mesure , - en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance en application de l'article 700 du Code de procédure civile , Statuant à nouveau et y ajoutant. Rejette les demandes de Monsieur [V] [G]. Dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé, les sommes devant être restituées portant intérêts à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ces derniers, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, par la SCP Verdun-Seveno, avoué. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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