Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-50.097
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Prefet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8ème Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Souleymane X..., domicilié chez M. Fali X..., ... au Curé, 75013 Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 4 octobre 1996) d'avoir assigné à résidence M. X... alors que celui-ci ne disposerait d'aucune garantie de représentation ainsi que cela résulterait de la mesure pénale prise à son encontre pour pénétration non autorisée sur le territoire national et surtout pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Mais attendu que le premier président a souverainement apprécié l'existence de garanties effectives de représentation de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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