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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Flavio X..., demeurant ... à Saint-Maurice (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la Banque du Louvre, anciennement BPDC, société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la Banque du Louvre, anciennement BPDC, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. Flavio X... a formé un pourvoi en cassation, déposé le 11 avril 1990 sous le numéro 90-13.712 ; que ce pourvoi a été formé contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 6 mars 1990 ; qu'il y a lieu dès à présent de relever que, depuis lors, le Crédit commercial de France est aux droits de la Banque du Louvre ;
Attendu que cet arrêt porte le n° 89-1.521 du répertoire général de la cour d'appel de Paris et confirme la condamnation de M. Flavio X... à payer à la BPDC (Banque du Louvre) la somme de un million de francs, tout en réformant le jugement déféré pour allouer les intérêts au taux légal ;
Attendu que le moyen unique, en ses deux branches, critique un autre arrêt, rendu le même jour par la même juridiction, mais portant le n° 89-15.19 du répertoire général, rendu entre MM. Y..., Germain et Louis X..., d'une part, le Crédit commercial de France, d'autre part ; que c'est en effet le dispositif de cet arrêt, infirmatif du jugement rendu entre les mêmes parties, notamment le Crédit commercial de France, et condamnant solidairement MM. X..., chacun dans les limites de son engagement, à payer au Crédit commercial de France la somme de 7 873 822,49 francs augmentée des intérêts à un taux conventionnel, qui est attaqué par le moyen ;
Attendu que, dès lors qu'il critique une autre décision que celle qui a été frappée de pourvoi, aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
d! d! Condamne M. X..., envers la Banque du Louvre, anciennement BPDC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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