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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-85.986

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 2 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 30 octobre 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 81, 151, alinéa 4, 114, 116-1, 173-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation des actes de procédure faite par Bernard X... ; "aux motifs "...qu'aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2001, la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, doit présenter dans le délai de six mois suivant la notification de sa mise en examen, toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs ; que ce délai de six mois ayant couru à compter de la date d'entrée en vigueur dudit article lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date, Bernard X... n'est pas recevable à soulever la nullité de sa mise en examen et des actes antérieurs à celle-ci ; qu'en ce qui concerne la commission rogatoire, en date du 1er septembre 2000, elle a été régulièrement délivrée par le juge d'instruction avec un délai de retour fixé au 15 décembre 2000 et aucun moyen de nullité ne saurait être tiré du dépassement de ce délai, la commission rogatoire ayant été retournée le 19 novembre 2001, les dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale relatives aux délais d'exécution ayant pour but d'éviter que la transmission ne se prolonge, outre mesure, et que le magistrat soit informé de l'évolution de l'affaire ; que de même, l'obligation pour les experts de déposer leur rapport dans le délai imparti par le juge d'instruction, ne saurait être une cause de nullité, dès lors qu'il n'est pas démontré ni établi, qu'en l'espèce, le retard constaté pour le dépôt du rapport ait porté atteinte aux droits de la défense ; que, d'autre part, l'absence de cotation des pièces versées au dossier après la cote D111, bien que regrettable et non conforme aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale, ne constitue pas, cependant, une formalité substantielle et une atteinte caractérisée aux droits de la défense qui sont garantis par les dispositions de l'article 114, alinéa 3, dudit code ; que s'il est exact qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué depuis quatre mois, il apparaît nécessaire, en l'état, de poursuivre l'exécution du supplément d'information afin que, notamment, l'expert puisse accomplir sa mission après avoir obtenu, comme il l'a sollicité, la photocopie de diverses pièces" ; "alors que, d'une part, la forclusion édictée par l'article 173-1 du Code de procédure pénale n'est applicable qu'aux seuls moyens de nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen ou de cet interrogatoire lui-même ; que le délai de forclusion ne saurait donc courir en l'absence d'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen uniquement par la voie postale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte sus-visé ; "alors que, d'autre part, l'obligation faite au juge d'instruction de notifier les dispositions de l'article 173-1 à la personne mise en examen, s'applique à toutes les personnes mises en examen, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que la mise en examen soit antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ; qu'en considérant que le délai de forclusion édicté par ce texte serait immédiatement applicable aux personnes mises en examen antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau texte, et non pas l'obligation de notification édictée par ce même texte, la chambre de l'instruction qui a établi une distinction non prévue par ce texte, a méconnu les dispositions des articles 1 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui reconnaissent à toutes personnes les mêmes droits, dont le droit à une défense égale, et qui interdisent toute discrimination injustifiée dans l'exercice des droits de la défense ; "alors que, de troisième part, l'article 151, alinéa 4, du Code de procédure pénale dispose qu'à défaut de fixation d'un délai de retour par le juge d'instruction, la commission rogatoire et les procès-verbaux dressés pour son exécution, doivent lui être transmis dans un délai de huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucun moyen de nullité ne saurait être tiré du dépassement du délai de retour fixé par le juge d'instruction, sans rechercher comme l'y invitait le mis en examen, si l'absence de transmission de la commission rogatoire et des procès-verbaux au juge d'instruction dans le délai de huit jours de la fin des opérations n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors que, de quatrième part, en se bornant à affirmer que l'absence de cotation de certaines pièces, bien que regrettable et non conforme à l'article 81 du Code de procédure pénale, ne constituait pas une formalité substantielle et une atteinte aux droits de la défense, sans rechercher concrètement, si, comme le faisait valoir le mis en examen, en raison de cette absence de cotation il n'était pas impossible de savoir quand ces pièces étaient parvenues au dossier, et si elles ne concernaient pas d'autres dossiers ouverts entre les mêmes parties dans d'autres cabinets d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors que, de cinquième part, aux termes de l'article 116-1 du Code de procédure pénale, applicable au moment de la mise en examen, lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution ; que le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la demande ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen du mis en examen qui faisait valoir que le juge d'instruction n'avait pas donné suite à sa demande d'audition, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors que, de sixième part, suivant l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le caractère tardif de la mise en examen de Bernard X..., cinq ans après la plainte le visant et trois ans après un précédent arrêt constatant la nécessité de sa mise en examen ainsi qu'un supplément d'information, l'a privé pendant tout ce temps de tout accès au dossier alors même que des actes d'instruction étaient en cours, et a porté atteinte aux droits essentiels de la défense, ainsi qu'à l'obligation faite au juge d'instruction d'instruire non seulement à charge, mais aussi à décharge ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de Bernard X... tiré du caractère tardif de sa mise en examen, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que l'obligation faite au juge d'instruction de notifier les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, lors de l'interrogatoire de première comparution, n'est applicable qu'aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 116 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et qu'aucune disposition légale n'impose qu'il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Sur le moyen pris en sa troisième branche : Attendu que, pour rejeter l'argumentation du demandeur qui soutenait que, faute de précision du délai d'exécution, la commission rogatoire du 1er septembre 2000 et ses pièces d'exécution étaient entachées d'irrégularité et que cette situation avait porté atteinte à ses intérêts, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation, et dès lors que le dépassement du délai imparti par le juge d'instruction pour l'exécution de ladite commission rogatoire, fixé au 15 décembre 2000, ne saurait, en l'absence de retrait de cette délégation, avoir d'incidence sur la validité des actes accomplis dans le cadre de celle-ci et n'a pu faire grief aux intérêts du demandeur, les juges ont fait une exacte application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 151 susvisé ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le moyen pris en sa quatrième branche : Attendu que l'inobservation alléguée des dispositions de l'article 81 du Code de procédure pénale relatives à la cotation des pièces du dossier ne saurait constituer une cause de nullité, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il en est résulté une atteinte aux intérêts du demandeur ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ; Sur le moyen pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du caractère prétendument tardif de sa mise en examen, dès lors qu'entendu préalablement en qualité de témoin assisté les 29 novembre 1995 et 27 décembre 1995, il a été, en application de l'article 104 du Code de procédure pénale, applicable à l'époque, averti de la plainte portée contre lui et a bénéficié des droits reconnus par les articles 114, 115 et 120 dudit Code ; qu'en outre, en relevant que l'information devait se poursuivre afin, notamment, de permettre à l'expert désigné d'accomplir sa mission, la chambre de l'instruction a implicitement mais nécessairement répondu au moyen de nullité allégué de ce chef ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Mais sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles 173-1 du Code de procédure pénale et 112-2, 2 , du Code pénal ; Attendu que le délai de forclusion édicté par le premier de ces textes, qui impose à la personne mise en examen, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne commence à courir qu'à compter de la date de cet interrogatoire ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 avril 2000, le juge d'instruction a adressé à Bernard X... l'avis de mise en examen prévu par l'article 80-1 du Code de procédure pénale alors en vigueur ; que, les 20 et 23 juin 2003, Bernard X..., sans avoir été interrogé en première comparution, a, par mémoire, sollicité l'annulation de l'intégralité des pièces et actes de la procédure ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable en ce qui concerne les actes antérieurs au 21 avril 2000, l'arrêt attaqué, qui relève que le demandeur avait été mis en examen à cette date, retient qu'elle a été présentée une fois expiré le délai de six mois prévu par l'article 173-1 susvisé ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la forclusion édictée par ce texte ne peut commencer à courir qu'à compter de l'interrogatoire de première comparution, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée dudit texte ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclarée irrecevable la demande d'annulation de pièces de la procédure, antérieures au 21 avril 2000, présentée par Bernard X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 2 septembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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