Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2008. 07-14.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-14.354

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que les termes "lesdites conditions" à la dernière ligne du quatrième paragraphe de la page trois de l'arrêt ne sont pas assez précis ; Et attendu qu'une faute de frappe a été constatée à la troisième ligne du cinquième paragraphe de la page trois de l'arrêt ; Qu'il convient de rectifier ces erreurs ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 736 FS-P+B du 15 mai 2008 dit : - qu'à la dernière ligne du quatrième paragraphe de la page trois de la minute les mots "lesdites conditions" seront remplacés par "les conditions générales du contrat" ; - qu'à la troisième ligne du cinquième paragraphe de la page trois de la minute, il conviendra de lire "afin qu'il la remette à ses adhérents" ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-07-10 | Jurisprudence Berlioz