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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-46.440

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-46.440

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Boole et X... France, précédemment dénommée Compagnie européenne de progiciel (CEP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2°/ de la société Aion, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, place Charras, 92400 Courbevoie, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Boole et X... France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Aion, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens annexés au présent arrêt : Attendu que la société Boole et X... France, nouvelle dénomination de la société Compagnie européenne de progiciels (CEP), a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 27 septembre 1993) qui l'a condamnée à payer à M. Y... des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail; Attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que M. Y..., seulement détaché auprès la société Aion qui ne l'avait pas engagé, était demeuré au service de la société CEP laquelle continuait à lui verser son salaire; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Boole et X... France, précédemment dénommée Compagnie européenne de progiciel (CEP) aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz