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Cour d'appel, 23 octobre 2012. 10/02785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02785

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 23 Octobre 2012 ARRÊT N CLM/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02785. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00398 APPELANT : Monsieur Mourad X... ... 72000 LE MANS représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS INTIMEE : SELAS BERNARD ET NICOLAS Y..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Sécurité Privée Maître Chien (S. P. M. C.), selon jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer du 23/ 11/ 10 ... 62200 BOULOGNE SUR MER représentée par Maître Bertrand CREN (Cabinet LEXCAP Avocats), substituant Maître Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER CGEA UNEDIC AGS ROUEN Immeuble Le Normandie 1 98 place de Bretagne 76108 ROUEN CEDEX représenté par Maître Bertrand CREN (Cabinet LEXCAP Avocats), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 23 Octobre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 septembre 2008 à effet au même jour, la société Sécurité Privée Maître Chien (ci-après : la société S. P. C. M) a embauché M. Mourad X... en qualité d'agent de sécurité 2 moyennant un salaire brut mensuel de 1058, 40 € pour un horaire de travail mensuel de 120 heures. Aux termes d'avenants des 1er octobre 2008 et 1er janvier 2009, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein. Le salaire mensuel brut de base de M. X... s'élevait à la somme de 1 375, 65 € dans le dernier état de la relation de travail. M. X... s'est vu notifier, les 15 décembre 2008 et 1er avril 2009, deux avertissements qu'il a contestés par courrier du 29 avril 2009. Le 19 juin 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'annulation de ces deux sanctions et de paiement de dommages et intérêts. Le 30 juin 2009, l'employeur lui a envoyé une convocation en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet suivant. Le 16 juillet 2009, la société S. P. C. M a établi une lettre de licenciement pour faute grave. Au retour de ses congés, le 31 juillet 2009, M. X... a reçu l'attestation ASSEDIC mentionnant une rupture pour faute grave à effet au 18 juillet 2009, son certificat de travail mentionnant également une fin de contrat à cette date, et son solde de tout compte, ces trois documents étant datés du 18 juillet 2009. Ajoutant à ses prétentions initiales, M. X... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement des indemnités de rupture ainsi que de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Après débats à l'audience du 21 juin 2010, par jugement du 18 octobre suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que le licenciement de M. X... était bien fondé sur une faute grave et a débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions, le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure de 50 € et aux dépens. La société S. P. C. M et M. Mourad X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 21 et 25 octobre 2010. Ce dernier en a régulièrement relevé appel. Parallèlement, par jugement du 21 septembre 2010, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer à ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société S. P. C. M et désigné M. Bertrand Z... en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAS Bernard et Nicolas Y... en qualité de représentant des créanciers. Cette mesure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2010, la SELAS Bernard et Nicolas Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Devant la cour, lors de l'audience du 10 janvier 2012, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 3 juillet suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 12 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Mourad X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'annuler les deux avertissements des 18 décembre 2008 et 1er avril 2009 au motif : ¤ qu'ils sont irréguliers en la forme pour n'avoir pas été précédés d'une procédure disciplinaire, en l'occurrence, d'un entretien préalable ; ¤ qu'ils sont injustifiés en ce que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables ; ¤ que ces sanctions sont, en tout cas, disproportionnées ; - de juger que la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'il n'a pas été destinataire d'une convocation à un entretien préalable ; - de juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse en ce que : ¤ il n'a pas reçu de lettre de licenciement mais a appris la rupture de son contrat de travail en recevant, à son retour de congés, l'attestation ASSEDIC mentionnant simplement une rupture pour faute grave, son certificat de travail et son solde de tout compte ; ¤ en tout cas, l'abandon de poste qui lui est reproché s'explique par le fait qu'il a été victime d'un malaise lié à une insolation qui a justifié l'intervention d'un médecin en urgence, lequel lui a prescrit un arrêt de travail dûment adressé à la société S. P. C. M, cette situation caractérisant une cause de force majeure qui l'autorisait à quitter son travail pour être soigné ; ¤ en second lieu, outre que le fait de travailler pour une autre société n'est pas interdit, la réalité de ce grief n'est pas démontrée ; - en conséquence, de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société S. P. C. M aux sommes suivantes : ¤ 2 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux avertissements irréguliers, injustifiés et, en tout cas, disproportionnés, ¤ 1 375, 65 € de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, ¤ 1 375, 65 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 137, 56 € de congés payés afférents, ¤ 10 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¤ 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ; - de condamner la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions enregistrées greffe le 2 juillet 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la SELAS Bernard et Nicolas Y..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sécurité Privée Maître Chien, demande à la cour : - à titre principal, de débouter M. Mourad X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement déféré ; - à titre subsidiaire, de réduire les demandes de l'appelant à de plus justes proportions, étant observé qu'il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation postérieurement à la rupture ; - en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Elle rétorque que l'avertissement est une sanction disciplinaire mineure qui n'appelle pas la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire et que, par les pièces qu'elle verse aux débats, elle démontre que les deux avertissements étaient fondés et constitutifs de sanctions proportionnées. En tout état de cause, elle s'oppose à la demande indemnitaire soulignant qu'elle est formée pour la première fois en cause d'appel et que M. X... ne justifie d'aucun préjudice et n'explique même pas sa demande. S'agissant du licenciement, elle oppose que le salarié a été dûment convoqué à un entretien préalable mais qu'il ne s'y est pas présenté ; que son licenciement lui a bien été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette mesure est justifiée par une faute grave, les deux manquements invoqués, d'absence injustifiée et d'avoir travaillé pour un autre employeur en infraction à une disposition expresse de son contrat de travail, étant matériellement établis et rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juillet 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de débouter M. Mourad X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions ; - subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée à son profit, de juger qu'elle ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ; - de condamner M. X... à lui payer une indemnité de procédure de 500 € et à supporter les dépens. Déclarant s'associer aux développements de la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités, l'AGS oppose qu'il n'y a pas lieu à respect de la procédure disciplinaire en cas d'avertissement, que ces deux sanctions sont justifiées et proportionnées, que le mandataire liquidateur établit que le salarié a bien été convoqué à un entretien préalable et régulièrement licencié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que l'existence d'une faute grave est démontrée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'annulation des avertissements : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge prud'homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; Attendu, l'avertissement n'ayant pas, en lui-même, d'incidence sur la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, que l'employeur n'est pas tenu de le convoquer à un entretien préalable avant de lui notifier un telle sanction ; que M. Mourad X... est en conséquence mal fondé à invoquer l'irrégularité des avertissements qui lui ont été notifiés les 15 décembre 2008 et 1er avril 2009 pour défaut de convocation à un entretien préalable ; Attendu qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu'en raison d'un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur, ce dernier devant fournir au juge les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; Attendu que l'avertissement du 15 décembre 2008 a été prononcé au motif que, le 28 novembre précédent à 6 h 45, M. X... était en tenue civile aux urgences du Centre hospitalier du Mans où il était en poste et qu'il y attendait la fin de son service alors qu'il aurait dû se trouver sur le parking ; Attendu que le courrier de notification de l'avertissement fait état de ce que ces manquements aux consignes auraient été signalées à l'employeur lors d'une réunion avec les responsables du Centre hospitalier ; mais attendu que, dans le cadre de la présente instance, la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités ne produit aucune pièce à l'appui des manquements ainsi allégués ; Attendu qu'aux termes de son courrier de contestation du 29 avril 2009, M. X... n'a pas contesté qu'il était en tenue civile le 28 novembre 2008 mais il a opposé que cette situation s'expliquait par le fait que l'employeur ne lui avait pas remis sa tenue de travail réglementaire, ce qu'il continuait de déplorer à la date d'établissement de son courrier, demandant à la société S. P. C. M de lui faire parvenir ses vêtements de travail au plus vite ; Attendu, l'employeur ne justifiant pas avoir bien remis à M. X... sa tenue de travail réglementaire avant le 28 novembre 2008, que le manquement allégué de ce chef ne lui est pas imputable ; Attendu qu'aux termes de son courrier du 29 avril 2009, le salarié a également opposé qu'il était dans le bureau en train de noter son départ avant d'aller, conformément à la demande du cadre de santé de nuit, demander aux SDF qui dormaient dans les sous-sols de bien vouloir s'en aller ; attendu, l'employeur ne produisant aucune pièce de nature à justifier que l'appelant aurait dû se trouver sur le parking et qu'il se contentait en réalité d'attendre la fin du service dans le bureau des urgences, que la matérialité du manquement invoqué n'est pas établie, le doute devant, en tout cas profiter au salarié ; Qu'il résulte de ces éléments que le premier avertissement n'apparaît pas justifié de sorte que, par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient de l'annuler ; Attendu que l'avertissement prononcé le 1er avril 2009 est motivé par le fait que, le 29 mars précédent, M. Mourad X... est arrivé en retard à son travail (à 8h40 au lieu de 8 heures) sans prévenir les responsables de la société et que, le soir, il est parti à 20 h 15 sans attendre l'arrivée de son collègue de nuit avec lequel il devait compenser son retard du matin ; Attendu que la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités verse aux débats le planning du mois de mars 2009 duquel il résulte que, le dimanche 29 mars 2009, M. X... travaillait au Centre hospitalier du Mans de 8 h à 20 h 30 ; attendu qu'aux termes de son courrier du 29 avril 2009, le salarié a opposé qu'il était arrivé à 8h20 après avoir prévenu son collègue de travail à 8 h 15 de ce qu'il avait eu un problème de transport, et qu'il était resté à son poste le soir jusqu'à 20h40 au lieu de 20h30 ; Attendu que la main courante afférente à cette journée révèle, d'une part, qu'il a pris son poste de travail à 8h20, heure à laquelle M. A..., son collègue est parti, et non à 8h40, et qu'il l'a quitté le soir à 20h40, M. A... ayant lui-même repris son service à 20h30 ; que le grief tiré du fait que le salarié aurait quitté son poste sans attendre l'arrivée de son collègue de nuit est donc injustifié et que le retard réel est de moindre ampleur que celui invoqué ; Qu'il n'en reste pas moins que le retard de 20 minutes qui est démontré justifie, de par son importance, l'avertissement prononcé, M. X... ne produisant aucun élément propre à l'expliquer ; Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction ; **** Attendu, M. X... ne justifiant, ni ne caractérisant d'ailleurs, du chef de l'avertissement du 15 décembre 2008, aucun préjudice distinct de celui résultant du caractère injustifié de la sanction, lequel est déjà réparé par l'annulation, qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, nouvelle en cause d'appel ; Sur le licenciement : Attendu que la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités verse aux débats un courrier daté du 30 juin 2009 portant convocation de M. Mourad X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au vendredi 10 juillet 2009 à 11 heures ; Que l'intimé établit que ce courrier a bien été déposé au bureau de poste de Berck sur Mer et expédié le 30 juin 2009 ; mais attendu qu'il n'est pas justifié qu'il ait été distribué, ni même jamais présenté à l'adresse de M. Mourad X... ; que la preuve de cette présentation faisant défaut, ce dernier est bien fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut de convocation à un entretien préalable ; Et attendu que la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités verse aux débats un courrier daté du 16 juillet 2009, établi à l'intention de M. Mourad X... et prononçant son licenciement pour faute grave en raison d'un abandon de poste commis le 13 juin précédent et motif pris de ce qu'il travaillait pour un autre employeur à raison de 120 heures par mois ; Mais attendu que l'employeur ne justifie ni du dépôt de ce courrier à la poste, ni de son expédition, ni a fortiori de sa présentation à M. Mourad X... ou de sa réception par ce dernier, lequel soutient n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement mais avoir été informé de la rupture de son contrat de travail par la réception, au retour de ses congés, de l'attestation ASSEDIC mentionnant une faute grave comme motif de rupture, de son certificat de travail et de son solde de tout compte, ces trois documents datés du 18 juillet 2009 mentionnant cette date comme celle de la fin de la relation de travail ; Attendu que M. X... justifie, par la production de son planning du mois de juillet 2009, de ce que ses congés payés lui avaient bien été accordés, au moins depuis le début du mois de juillet 2009, du vendredi 17 juillet jusqu'au 17 août 2009, son planning mentionnant expressément ces dates, précédées des lettres " CP ", en tête du document ; et attendu que les mentions portées sur son passeport révèlent qu'il est entré au Maroc le 18 juillet 2009 et en est reparti le 16 août 2009 ; que ces éléments démontrent que, contrairement à ce que soutient l'employeur, il était bien en congés payés autorisés pour une durée d'un mois ; Attendu que, faute pour la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités de démontrer que le courrier du 16 juillet 2009 a bien été expédié, il ne peut pas valoir comme lettre de notification du licenciement puisque seul l'envoi de la lettre de licenciement emporte de la part de l'employeur manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail ; qu'en l'espèce, cette manifestation de volonté ne ressort donc que de l'expédition des documents de fin de contrat, M. X... indiquant lui-même avoir bien compris, à leur réception, que la société S. P. C. M avait rompu son contrat de travail pour faute grave ; Mais attendu que c'est à juste titre que M. Mourad X... soutient, qu'en l'absence de lettre lui notifiant son licenciement, celui-ci ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il l'a déclaré bien fondé ; Attendu, M. Mourad X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la rupture, que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en application de l'article 1235-5 du code du travail, l'intimé peut prétendre au cumul des indemnisations pour licenciement irrégulier et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité allouée de ce chef devant, en application du même texte, correspondre au préjudice subi ; Attendu, en outre, que M. X... est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis puisque la faute grave est écartée ; qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 1 375, 65 € qu'il réclame outre 137, 56 € de congés payés afférents, ces sommes correspondant à la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait exécuté son préavis dont la durée est d'un mois ; Attendu que l'appelant était âgé de 34 ans au moment de son licenciement ; qu'il ne fournit aucune pièce relative à sa situation postérieurement à la rupture ; qu'en considération notamment, de son âge, de son ancienneté réduite, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 2 200 € le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice qui est résulté pour lui de la rupture ; que le préjudice causé par l'irrégularité de la procédure sera, quant à lui, justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 200 € ; Attendu que la créance de M. Mourad X... sur la liquidation judiciaire de la société S. P. C. M sera fixée aux sommes qui lui ont été ainsi allouées ; Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Mourad X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, M. Mourad X... prospérant en son recours, que la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelant la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié à payer à la société S. P. M. C une indemnité de procédure de 50 € et de débouter l'employeur de ce chef de prétention ; Et attendu que la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés conserveront la charge des frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté M. Mourad X... de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 1er avril 2009 ; L'infirme en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié à M. Mourad X... le 15 décembre 2008 ; Déclare son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Fixe la créance de M. Mourad X... sur la liquidation judiciaire de la société Sécurité Privée Maître Chien aux sommes suivantes : -1 375, 65 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 137, 56 € de congés payés afférents, -1 200 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, -2 200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Déboute l'employeur de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts annexe à la demande d'annulation des avertissements ; Condamne la SELAS Bernard et Nicolas Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société S. P. M. C, à payer à M. Mourad X... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de leurs demandes formées de ce chef ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Mourad X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne la SELAS Bernard et Nicolas Y... ès-qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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