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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-20.893

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.893

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que le premier président saisi du recours prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, dans les formes et délais prévus par ce texte, contre une décision tardive du bâtonnier, doit, après avoir annulé cette décision, statuer sur le fond du litige en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprocher au premier président (Rouen, 6 octobre 1999), qui a statué sur le fond du litige, d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance du bâtonnier est dépourvu d'intérêt et, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz