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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-44.983

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-44.983

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Drame Lamass, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Meaux, au profit de M. Seydou X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis du pourvoi motivé annexé au présent arrêt : Attendu que, la société Drame Lamass a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Meaux rendue le 22 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. Y... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Drame Lamass aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz