AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire avait effectué un relevé de tous les désordres, même modestes, et qu'il avait énoncé que l'ossature générale de l'ouvrage assurait la pérennité de celui-ci, la cour d'appel qui a constaté que les époux X... n'avaient déposé aucune pièce, ni aucun dossier devant elle, qui auraient été de nature à justifier leurs allégations, a souverainement apprécié les faits en retenant comme élément de preuve le rapport d'expertise judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la société ACDR la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.