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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2011
(no 371, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/16429
requête déposée le 29 août 2011 à la présidence du tribunal de commerce de Paris par M. Alain X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil tendant, au visa des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile au renvoi pour cause de suspicion légitime de quatre dossiers les opposant à diverses parties demanderesses et enregistrés sous les Nos de RG 2011046903, 2011046901, 2011046898, 2011046907, procédures de référés provision venant pour une première date à l'audience du 25 août 2011
REQUÉRANTS
Monsieur Alain X...
né le à
de nationalité
domicilié SOCIETE BAYARD MONTAIGNE
95 rue de la Boétie
75008 PARIS
SOCIETE CIVILE BAYARD MONTAIGNE
chez la Société SOGELO
95, rue de la Boetie
75008 PARIS
SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL
2, avenue du Vivarais
78310 MAUREPAS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2011, en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
MINISTERE PUBLIC :
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
Greffier, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***************
Vu la requête déposée le 29 août 2011 à la présidence du tribunal de commerce de Paris par M. Alain X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil tendant, au visa des dispositions des articles 356 et suivants du code de procédure civile au renvoi pour cause de suspicion légitime de quatre dossiers les opposant à diverses parties demanderesses et enregistrés sous les Nos de RG 2011046903, 2011046901, 2011046898, 2011046907, procédures de référés provision venant pour une première date à l'audience du 25 août 2011 dans le cadre d'un contentieux dont les requérants estiment qu'il est bien plus largement connu dudit tribunal et pour lesquelles la juridiction de référé, assurée par M. Le Président d'Haultfoeuille a refusé les demandes de renvoi dont elle était saisie dans des conditions et pour des motifs impliquant nécessairement pour les requérants un parti pris favorable aux parties adverses dont ne peut s'évincer qu' un manquement au devoir d'impartialité, circonstances qui se sont produites à l'audience et connues d'eux seulement après la clôture des débats, leur demande ne pouvant être tardive au visa de l'article 342 du code de procédure civile au regard des exigences supérieures posées à l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme,
Vu les observations en date du 6 septembre 2011 de M. le Président du tribunal de commerce de Paris lequel s'oppose à la demande au visa des dispositions de l'article 342 du code de procédure civile en son 2 ème alinéa qui dispose qu'en aucun cas la récusation ne peut être formée après la clôture des débats",
Vu les observations en date du 12 septembre 2011 de M. le Procureur Général qui conclut à l'irrecevabilité d'une demande déposée après que la décision ait été rendue par le tribunal.
SUR CE :
Considérant que les dispositions de l'article 342 du code de procédure civile applicables à la récusation , auquel renvoie l'article 356 applicable à la suspicion légitime, prévoient que " la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation. En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats." ;
Considérant que les requérants étaient représentés à l'audience par leur conseil ;
Considérant qu'en déposant le 29 août 2011 une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, soit après la clôture des débats, dont il n'est pas contesté qu'elle est intervenue le 25 août 2011, alors que les circonstances de non impartialité qu'ils allèguent se sont nécessairement révélés lors de l'audience du 25 août 2011, le renvoi par eux demandé leur ayant été refusé dans des conditions qui leur apparaissaient contestables, les requérants ont méconnu les dispositions sus-rappelées et que leur demande est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Alain X..., la société Bayard Montaigne et la société Arcade Investissements Conseil irrecevables en leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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