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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-11.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-11.532

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Hachemi X... a été seul inscrit au registre du commerce en qualité de propriétaire d'un fonds de commerce de café-restaurant situé à Saint-Ouen (Seine Saint-Denis) ; que l'acte d'achat du fonds, du 4 mars 1972, conclu à Paris et enregistré à Saint-Ouen, ne mentionne pas que Hachemi X... ait agi comme mandataire de son père Larbi X..., et de ses frères et soeurs, Y..., Akli, Z... et A... ; qu'il est décédé le 21 septembre 1974 à Créteil à la suite d'un accident de la circulation, qu'une indemnité a été versée en 1982 par l'assureur du responsable en réparation des préjudices subis par les membres de sa famille, à Y... X..., frère de la victime qui avait repris l'exploitation du fonds de commerce à la suite d'un mandat donné en Algérie par la veuve Baya X..., agissant en son nom et au nom de ses deux fils, Hacène et Farid X... ; que Mme Baya X... et ses fils ont assigné Y... X... pour voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, portant sur le fonds de commerce et pour obtenir la reddition des comptes de gestion ainsi que la restitution des indemnités versées après le décès de Hachemi X... ; que la mère (Djila B..., veuve Larbi X..., décédé en 1990) et les frères et soeurs Akli, Z... et A... sont intervenus à l'instance ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté leurs demandes quant à la propriété du fonds, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du fonds, ordonné une expertise afin d'établir les opérations de compte de la gestion depuis 1978 et condamné Y... X... à verser les indemnités reçues à la suite du décès de Hachemi X... à sa veuve et ses fils ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. Y... X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la propriété du fonds de commerce revenait à Mme Baya X... et à ses deux fils, alors, selon le moyen : 1 / que sur la propriété du fonds litigieux, et l'obligation du mandataire de rendre des comptes, comme sur la question de la preuve, M. Y... X... invoquait l'application de la loi algérienne et des usages locaux en Kabylie, qu'en éludant toute recherche à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'au regard des éléments de fait constants, les juges d'appel se devaient de rechercher quelle loi était applicable tant pour statuer sur le fond du litige que pour déterminer la force probante des éléments versés aux débats, qu'en faisant d'emblée application de la loi française sans dire en quoi elle devait être préférée à la loi algérienne et aux usages kabyles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1993 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a justement fait application de la loi française, loi selon laquelle l'acte d'acquisition du fonds avait été établi et enregistré, et loi du lieu d'exploitation du fonds ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... X... d'avoir à restituer à Mme Baya X... et à ses fils, les sommes reçues à la suite de l'accident de circulation du 20 septembre 1974, alors, selon le moyen : 1 / que sur la question de la gestion des indemnités versées, comme sur la question de la preuve, M. Y... X... invoquait l'application de la loi algérienne et des usages locaux kabyles, qu'en éludant toute recherche à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'au regard des éléments de fait constants, les juges d'appel se devaient de rechercher quelle loi était applicable tant pour statuer sur le fond du litige que pour déterminer la force probante des éléments versés aux débats, qu'en affirmant d'emblée l'application de la loi française, sans justifier que soient écartés la loi algérienne et les usages kabyles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1993 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement fait référence à la loi française qui s'appliquait tant aux opérations de gestion du fonds exploité en France, qu'aux moyens de preuve admissibles relativement à cette gestion, et en particulier à la preuve des transferts des indemnités en cause ; qu'ensuite, l'arrêt relève qu'aucun document bancaire n'établissait la réalité de ces transferts ; que moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ; Attendu que selon ce dernier texte, les obligations nées à l'occasion du commerce se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; Attendu que pour décider que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ne pouvait être opposée à Mme Baya X... et à ses fils et que l'expert commis devait établir les comptes jusqu'en 1978, l'arrêt retient que l'action en liquidation de l'indivision en cause n'avait pas trait aux obligations nées à l'occasion du commerce exercé par Y... X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette action avait pour objet d'obtenir la reddition des comptes relative à la gestion du fonds de commerce, de sorte que la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était applicable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a donné mission à l'expert d'établir les comptes du fonds de commerce depuis 1978, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz