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Cour d'appel, 11 décembre 2000. 98/03808

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/03808

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Par lettre du 17 mai 1999 adressée en copie le même jour au conseil de Monsieur M., la SA S.H. s'est désistée sans réserve de son appel contre le jugement du 9 novembre 1998. A la réception de ce courrier par le greffe le 19 mai, Monsieur M. n'avait pas encore formé appel incident, ce qu'il a fait par courrier du 22 mai 1999. Il résulte des articles 400 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait à préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, peu important l'oralité de la procédure en matière prud'homale, le désistement sans réserves de la SA S.H., appelant principal, a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance en appel dès lors qu'il n'avait pas besoin d'être accepté. En conséquence, l'appel par voie incidente du salarié postérieurement au désistement de l'appel principal doit être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, -Constate le désistement d'appel de la SA S.H. et le dessaisissement de la Cour ; -Déclare irrecevable l'appel incident de Monsieur M.; -Laisse les dépens à la charge de la SA S.H.

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Cour d'appel 2000-12-11 | Jurisprudence Berlioz