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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2005, qui, pour recel, refus d'obtempérer et mise en danger d'autrui, en récidive, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;
Vu les mémoire personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 17 novembre 2005, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 12 septembre précédent ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 311, 321, 138-8 et suivants, 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 du code pénal, violation des articles L. 233-1 et L. 224-12 du code de la route, violation des articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale et violation de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention et condamné à deux années de prison ;
"aux motifs propres et non contraires qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les éléments suivants ; que selon les procès-verbaux versés au dossier, le 18 mai 2005 à 21h40, le gardien de la paix Daniel Gachignard assisté de l'adjoint de sécurité Vincent Purrey effectuent un contrôle routier à Penne-d'Agenais ; que leur attention est attirée par un véhicule bruyant qui arrive à vive allure ; arrivé à leur hauteur, ils identifient un véhicule BMW, avec un conducteur et deux passagers ; ils font les gestes réglementaires pour arrêter ledit véhicule ; mais à leur vue, le conducteur accélère, obligeant les agents à s'écarter précipitamment : l'agent Purrey a reconnu formellement Mohamed X... ; que les policiers montent alors en voiture, une course poursuite s'engage, avenue Lazare Carnot le véhicule est arrêté en pleine voie, ils reconnaissent encore au volant Mohamed X... qui disent-ils regarde dans leur direction ; que le susnommé redémarre brusquement, franchit un stop sans s'arrêter, évite de peu un véhicule et avenue Camille Des Moulins, le véhicule roule au milieu de la chaussée, les autres usagers doivent s'écarter pour éviter la collision, le véhicule franchit les feux au rouge, en pleine ville le compteur de la voiture de police affiche 100 km/h, puis les agents perdent de vue la BMW ; qu'il résulte de la consultation de leur fichier que ce véhicule a été volé la nuit précédente à Christian Y... ; que le 19 mai 2005 à 1h15 ce véhicule est retrouvé incendié dans un verger ; qu'interpellé, puis placé en garde à vue Mohamed X... a toujours nié les faits et indiqué qu'à l'heure de ceux-ci il était chez lui ; qu'il a demandé aux policiers d'entendre des amis susceptibles de confirmer ses dires et c'est ainsi qu'ont été entendus trois témoins, David Z... qui a dit qu'il a aperçu X... chez lui en rentrant à 23H00, qu'il était avec les frères A... et n'a pas vu X... au volant d'une voiture ; que Marc et Rachid A... indiquent avoir passé la soirée de 22h à 2 h du matin avec Mohamed X... ;
"aux motifs encore que l'agent Purrey confirme quant à lui que le conducteur du véhicule est bien Mohamed X... qu'il connaît pour l'avoir déjà interpellé et contrôlé : "je n'ai aucun doute sur l'identité du conducteur, je précise que rue Lazare Carnot il avait la tête tournée vers nous attendant manifestement qu'on se rapproche" ; que Daniel Gachignard ne connaissait pas Mohamed X... avant les faits mais lorsqu'il lui a été présenté en garde à vue il l'a reconnu formellement comme étant le conducteur de la BMW ;
que les trois témoignages de David Z... et des frères A... ne mettent nullement hors de cause Mohamed X... pour les faits de recel de vol, de refus d'obtempérer et de mise en danger d'autrui puisque ceux-ci se sont produits à 21h40, et qu'à l'allure à laquelle roulait le véhicule celui-ci a eu matériellement le temps de regagner son domicile à 22h, heure à laquelle les frères A... disent l'y avoir vu ; qu'en revanche, ces témoignages laissent planer un doute sur sa participation aux faits de destruction volontaire du véhicule pour lesquels il sera relaxé ; que les faits de recel de vol en récidive, de refus d'obtempérer en récidive et mise en danger d'autrui en récidive sont établis par les constatations régulières des procès- verbaux et les infractions sont caractérisées dans tous leurs éléments ; qu'en retenant Mohamed X... dans les liens de la prévention pour ces trois délits les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ;
"alors que, d'une part, la cour ne peut sans se contredire en fait affirmer dans un premier temps que lors de la course poursuite les deux agents Purrey et Gachignard ont reconnu Mohamed X... au volant et indiqué ensuite que Daniel Gachignard ne connaissait pas Mohamed X... avant les faits mais lorsqu'il lui a été présenté en garde à vue ; qu'ainsi est caractérisée une irréductible contradiction de faits ;
"alors que, d'autre part, s'agissant du recel de vol, ni le tribunal ni la cour ne constate les éléments constitutifs de ce recel dans la mesure où il ne peut y avoir de recel que si celui qui s'en rend auteur sait que la chose provient d'un crime ou d'un délit ;
qu'aucune constatation de cette nature ne résulte de l'arrêt attaqué, si bien qu'il n'est pas légalement justifié au regard du texte visé au moyen, et plus précisément de l'article 321-1 et 311-1 du code pénal ;
"et alors, enfin, que l'état de récidive n'est en rien caractérisé car la cour dans ses motifs omet de spécifier la nature du délit antérieur et la peine prononcée, ni le caractère définitif de la condamnation intervenue lors de la perpétration des faits ayant motivé la nouvelle poursuite, et sans indiquer si le prévenu a été amené à s'expliquer sur l'état de récidives et ce alors même que l'infraction serait justifiée ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles 132-8, 132-9 et 132-10 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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