Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-43.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.094
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne X..., demeurant Auberge au bon Vieux Temps, 03210 Meillers,
en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de la société GHT Hôtel Restaurant La Tartanne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X..., embauchée par la société GHT, Hôtel restaurant La Tartane le 15 juin 1996 en qualité de femme toutes mains a quitté son emploi, selon elle le 28 août 1996, et selon son employeur le 31 juillet 1996 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 2 avril 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du salaire du mois d'août 1996 et d'un complément de salaire pour le mois de juillet 1996 et de sa demande d'indemnité de repos non pris, alors, selon le moyen :
1 / que les deux attestations versées par l'employeur tendant à démontrer que Mme X... avait cessé son travail le 31 juillet 1996 avaient précisément été contredites par deux attestations versées par la salariée certifiant qu'elle avait exercé ses fonctions au service de la société GHT jusqu'au 28 avril 1996 et par une lettre qu'elle avait adressée le 18 novembre 1996 à son employeur auquel ce dernier avait d'ailleurs répondu ; qu'en énonçant que Mme X... n'avait pas contesté les attestations de l'employeur, sans s'expliquer sur les attestations produites par Mme X..., le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que toute décision de justice doit être motivée ; qu'en se bornant à rejeter sans autre motif toutes les demandes formées par Mme X..., sans répondre à l'argumentation qu'elle avait développée au soutien de ses demandes de complément de salaire et d'indemnités de repos non pris, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendant qu'à remette en discussion, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
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