Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-17.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-17.043

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1994

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Patrice, Raymond, Henri A..., 2 / Mme Evelyne, Renée, Yvonne X... épouse A..., demeurant ensemble au Manoir du Bois Baril à La Barre-en-Ouche (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Olivier Y..., Comte Olivier de Z..., demeurant ... (16e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux A..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 décembre 1993, la SCP Lesourd et Baudin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux A..., se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 19 mai 1993, par la cour d'appel de Rouen, au profit de M. Y... ; Que ce désistement doit être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi ; Condamne les époux A... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1994-10-04 | Jurisprudence Berlioz