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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-21.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.427

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. Robert X..., 2 / de Mme Dominique X..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société en nom collectif (SNC) Rivoli Pont-Neuf, dont le siège social est 44, avenue JF Y..., 75016 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement relevé que l'immeuble avait été cédé, entier, pour le prix de 11 500 francs le mètre carré, qu'il n'était pas contesté qu'un appartement situé au 4e étage de cet immeuble avait été revendu, au 4e trimestre 1995, au prix de 19 000 francs le mètre carré, et que le prix de 29 000 francs le mètre carré tel qu'il résultait du congé restait excessif et, comme tel, volontairement dissuasif, ce qui établissait la fraude de la SCI du ..., a, effectuant la recherche prétendument délaissée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI ... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz