Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-84.350
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-84.350
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle GUY LESOURD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Manuel,
- Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 mai 2002, qui, pour infractions à la législation sur les jeux, a condamné le premier à 1 500 euros d'amende, le second à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 76, 80, 94, 95 (57 et 59), 96 (57 alinéa 2 et 59), 388, 429 et 591 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré valable la perquisition effectuée dans l'établissement de Manuel X... le 17 novembre 1999 et la procédure subséquente, y compris la citation de Manuel X... et Dominique Y... devant le tribunal correctionnel, et a déclaré ces prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés ;
"aux motifs qu'il résultait des différents procès-verbaux établis par les policiers d'Ermont qu'au moment de la perquisition, ceux-ci avaient régulièrement tenu informé le magistrat de permanence de leur découverte, qui, seul, en sa qualité de directeur de l'enquête, pouvait donner des instructions ; qu'en raison de la saisine d'origine, visant l'exploitation de jeux interdits dans un lieu public, ce magistrat instructeur non titulaire du dossier avait pu, sans encourir la critique, autoriser la poursuite des opérations en laissant le soin au magistrat en congé d'apprécier, à son retour, la suite qu'il conviendrait de donner aux constatations régulièrement établies dans le cadre des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale ; que, le 29 novembre 1999, le magistrat-instructeur, titulaire du dossier, qui tenait de l'article 81, alinéa 5 du même Code le devoir de "vérifier les éléments d'information recueillis", après examen approfondi des résultats de la commission rogatoire, avait fait transmettre immédiatement les constatations du 17 novembre 1999 au procureur de la République compétent, conformément à l'article 80, alinéa 2 de ce Code ; que ce dernier, tirant du même alinéa les plus larges pouvoirs d'orientation de la procédure, avait choisi de poursuivre l'enquête en la forme préliminaire puis, à l'issue de l'audition de Dominique Y..., de faire citer
directement les mis en cause devant la juridiction de jugement ; que l'ensemble des prescriptions légales ayant été respecté par les différents intervenants judiciaires, c'était à tort que le tribunal avait prononcé la nullité de la présente procédure à partir de la perquisition précitée ;
"alors, d'une part, que, lorsque les poursuites sont engagées par citation directe du Parquet, les pièces de la procédure leur servant de fondement doivent, à peine de nullité, être transmises à la juridiction de jugement pour lui permettre de vérifier la régularité de la procédure suivie à l'encontre du prévenu ; qu'en l'espèce, il est constant que la commission rogatoire en vertu de laquelle les officiers de police judiciaire auraient procédé, le 17 novembre 1999, à la perquisition et aux saisies dans l'établissement de Manuel X... ne figurait pas au dossier du tribunal ; qu'il s'ensuit que cette juridiction, qui n'a pas été en mesure de vérifier la régularité de la prétendue commission rogatoire et de la procédure subséquente et notamment si la perquisition et la saisie avaient été effectuées avec l'accord écrit de Manuel X... conformément à l'article 76 du Code de procédure pénale, a, à juste titre, déclaré nulles et de nul effet la perquisition, les saisies et la procédure subséquente ;
"alors, d'autre part, que, lorsqu'un jugement a déclaré nulle et de nul effet la procédure suivie antérieurement à la saisine de la juridiction de jugement, la Cour ne peut annuler le jugement qu'après avoir établi la régularité de la procédure poursuivie à l'encontre du prévenu ; que les pièces non versées au dossier doivent être considérées comme inexistantes ; qu'en l'espèce où la commission rogatoire en vertu de laquelle les policiers auraient procédé à l'audition de Manuel X... puis aux perquisitions et saisies dans son établissement n'existait pas plus au dossier de la Cour qu'elle n'existait à celui du tribunal, les juges d'appel ont, à tort, retenu que, dans ses écritures, Manuel X... tenait pour acquis l'existence préalable de la commission rogatoire en affirmant que "les vérifications qui ont été faites dans l'établissement n'avaient aucune relation avec la commission rogatoire en question", pour déclarer que l'intervention des policiers avait été régulière et leurs procès-verbaux régulièrement établis dans le cadre des articles 151 et 152 du Code de procédure pénale ;
"alors, de troisième part, qu'il résulte du procès-verbal du 27 novembre 1999 que les découvertes faites par les policiers lors de la perquisition du 17 novembre 1999 n'avaient "aucune relation avec la commission rogatoire" dont ils étaient prétendument porteurs ; que Manuel X... a donc pu écrire, sans tenir pour acquis l'existence préalable de cette commission rogatoire, que "les vérifications qui ont été faites dans l'établissement de Manuel X... n'avaient aucune relation avec la commission rogatoire en question" ; que, faute de s'en être mieux expliquée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, de quatrième part, que, lorsque des officiers de police judiciaire, lors de l'exécution d'une commission rogatoire, découvrent des faits étrangers à l'information et susceptibles d'une incrimination pénale, ils ne peuvent qu'en informer le juge d'instruction mandant ou le procureur de la République à l'exclusion de tout autre magistrat, et notamment d'un juge d'instruction de permanence non saisi ; qu'ils ne peuvent toutefois procéder à aucun acte coercitif sous le couvert de la commission rogatoire et doivent uniquement mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour les enquêtes préliminaires ; qu'en l'espèce, par conséquent, où les policiers ont effectué une perquisition et opéré des saisies sur le fondement de la commission rogatoire dont ils étaient prétendument porteurs pour des faits "sans aucune relation" avec ladite commission rogatoire au lieu de faire application de l'article 76 du Code de procédure pénale et de recueillir l'assentiment écrit de Manuel X... pour qu'il soit procédé à ces opérations, la procédure était entachée d'une nullité que le tribunal avait prononcée à bon droit ;
"alors, enfin, que le magistrat-instructeur de permanence, non chargé d'une information, ne peut ordonner que des mesures d'urgence aux lieu et place du juge d'instruction qui en a été régulièrement chargé ; qu'en aucun cas, il ne peut ordonner des opérations ou la poursuite d'opérations qui n'ont aucun caractère d'urgence et sont étrangères à la saisine du juge mandant ; qu'ainsi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, le magistrat-instructeur de permanence n'a pu régulièrement autoriser la poursuite d'opérations étrangères à la saisine d'origine, celles-ci ressortissant au seul procureur de la République" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, saisi de faits de travail dissimulé et d'exploitation de jeux interdits dans un lieu public, les enquêteurs ont découvert, à l'occasion d'une perquisition, effectuée dans le débit de boissons "Les Montagnettes", à Goussainville, deux jeux destinés au public, qu'ils ont saisis ; que le juge d'instruction, ayant constaté que ces faits n'entraient pas dans le cadre de sa saisine, a ordonné la transmission de la copie des pièces relatant ces opérations au ministère public ; qu'à l'issue de l'enquête préliminaire ordonnée par ce dernier, Manuel X..., gérant du débit de boissons, et Dominique Y..., dirigeant de la société Net Jeux, ont été cités devant le tribunal correctionnel, le premier pour tenue de jeux de hasard non autorisés, le second, pour mise à disposition ou installation de ces jeux ;
Attendu que Manuel X... a soulevé avant toute défense au fond l'exception de nullité de la procédure prise du non-respect des dispositions relatives à l'enquête préliminaire ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que les actes coercitifs auxquels les enquêteurs pouvaient régulièrement procéder sur le fondement du flagrant délit ont été mentionnés comme accomplis en exécution d'une commission rogatoire étrangère au dossier soumis à la cour d'appel, qui en a par ailleurs constaté l'existence, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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