Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-12.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.432
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 20 novembre 1999, la société Cofidis a consenti une ouverture de crédit utilisable par fractions à Mme X... qui a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), souscrit par le prêteur, garantissant les risques décès et incapacité de travail ; que Mme X... a formé opposition à une ordonnance lui ayant enjoint de payer à la société Cofidis le solde du crédit et a appelé en garantie la CNP ; que le jugement attaqué l'a condamnée à payer le solde de ce crédit et a rejeté l'action en garantie ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que dès lors que la constatation de Mme X... portait seulement sur les conditions de reconduction du crédit, et non sur la régularité de l'offre préalable, ce qui ne pouvait conduire à la déchéance des intérêts dus en vertu d'une offre régulière, le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter l'action en garantie dirigée contre la CNP, le tribunal relève que le contrat d'assurance prévoyait une exclusion de garantie lorsque l'assuré avait été en arrêt de travail pour raisons de santé, pendant plus de 30 jours consécutifs durant les 12 mois précédant l'adhésion et qu'il n'était pas contesté que Mme X... avait été en arrêt de travail entre le 9 octobre et le 9 novembre 1997 ;
Attendu, cependant, que le tribunal a constaté que Mme X... avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la CNP en même temps qu'au contrat de crédit, soit le 20 novembre 1999 ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie dirigée contre la CNP, le jugement rendu le 3 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sète ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ;
Condamne la CNP aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991 et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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