Cour d'appel, 03 octobre 2013. 12/19821
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/19821
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 03 OCTOBRE 2013
om
N° 2013/339
Rôle N° 12/19821
[R] [N]
[SQ] [N]
[P] [N]
[I] [E]
[W] [E]
[O] [SK]
[V] [K]
[SQ] [K]
C/
[TG] [SI] [RO] [X]
[T] [C] [D] [M] épouse [X]
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU
SCP ROBERT & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02417.
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 7] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [SQ] [N]
né le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [N]
né le [Date naissance 9] 1914 à [Localité 2], demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
Madame [O] [SK]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 10]
Monsieur [SQ] [K]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 13]
représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [TG] [SI] [RO] [X]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [C] [D] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 10] 1951 à [Localité 3] Maroc, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant qu'ils ont appris être les héritiers de [TE] [TC], décédée le [Date décès 1] 1967, par l'intermédiaire d'un généalogiste, qu'il dépend de la succession une parcelle de terre cadastrée commune d'[Localité 1], section BT n°[Cadastre 2] de 518m², que cependant les époux [X] ont condamné l'accès à ce terrain et y ont édifié un studio qu'ils mettent en location, par acte du 23 mars 2011
Monsieur [R] [N],
Monsieur [SQ] [N],
Monsieur [P] [N],
Madame [I] [E],
Monsieur [W] [E],
Madame [O] [SK],
Monsieur [V] [K],
Monsieur [SQ] [K], ( les consorts [TC])
ont assigné Monsieur [TG] [X] et son épouse, Madame [T] [M], aux fins de les entendre condamner sous astreinte à libérer l'accès à la parcelle BT [Cadastre 2] et démolir les constructions qu'ils y ont édifiées.
Les époux [X] se sont opposés à ces demandes en contestant la qualité d'héritiers des demandeurs et soutenant qu'ils ont acquis la parcelle BT [Cadastre 2] par l'effet de la prescription.
Par jugement du 24 septembre 2012 le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
déclaré recevable l'action des consorts [TC],
dit que les époux [X] sont propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 2],
ordonné la publication du jugement au 1er bureau des hypothèques d'[Localité 1],
débouté les consorts [TC] de toutes leurs demandes,
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné les consorts [TC] aux dépens.
Les consorts [TC] ont interjeté appel de ce jugement le 19 octobre 2012.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2013 avant l'ouverture des débats.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [TC] demandent à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 718, 780, 1382, 2258, 2261, 2265, 2272 du code civil :
de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré leur action recevable et non prescrite,
de le réformer pour le surplus,
de dire et juger que les époux [X] n'ont pas acquis la parcelle BT [Cadastre 2] par prescription acquisitive et dire et juger que les héritiers [TC] sont propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 2],
de condamner les époux [X] à libérer l'accès à la parcelle BT [Cadastre 2] sous une astreinte de 500 € par jour de retard qui commencera à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir,
de condamner les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées le 15 février 2013 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [X] demandent au contraire à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu'il les a déclarés propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 2], a ordonné la publication du jugement et débouté les consorts [TC] de toutes leurs demandes,
de le réformer pour le surplus et déclarer irrecevable et prescrite l'action initiée par les consorts [TC],
de condamner in solidum les consorts [TC] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de la demande des consorts [TC]
Aux termes de l'article 780 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 la faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son droit, notamment l'ouverture de la succession.
L'ancien article 789 disposait : ' La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers'. Ce délai de trente ans était sujet aux causes légales de suspension de la prescription de sorte que l'ignorance de l'ouverture d'une succession empêchait de faire courir la prescription extinctive à la condition que le successible ait une juste raison d'ignorer la naissance de son droit.
Dans le cas présent [TE] [TC] est décédée le [Date décès 1] 1967 en l'état d'un testament reçu le 8 décembre 1964 par Maître [A], instituant Monsieur [TA] [SE] légataire de l'usufruit du terrain situé à [Localité 1], Mesdames [J] [B] et [SC] [TC] nues-propriétaires de ce même terrain. Toutefois ces personnes n'ont pas sollicité la délivrance du legs dans les trente ans du décès de sorte que ces legs ne peuvent produire effet.
A la fin de l'année 2010 le cabinet de généalogie Bunel-Merhand a porté à la connaissance des consorts [TC] le décès de [TE] [TC] et le 16 novembre 2010 Maître [Z] a dressé un acte de notoriété établissant les droits des consorts [TC] dans la succession.
Les consorts [TC] n'ont eu connaissance de l'ouverture de la succession qu'à la fin de l'année 2010 lors de l'établissement de l'acte de notoriété et leur lien de parenté éloigné avec la défunte constitue un motif légitime d'ignorance de la naissance de leur droit.
Contrairement à ce que soutiennent les époux [X] il n'est nullement démontré que les consorts [TC] auraient eu connaissance de l'ouverture de la succession avant la fin de l'année 2010. En effet le courrier de Maître [S] du 10 janvier 2012 par lequel ce notaire indique qu'à la demande d'un client il était entré en rapport avec 'deux ou trois héritiers' à la fin des années 1980 n'est pas de nature à rapporter une telle preuve en l'absence de précision sur l'identité des personnes contactées par ce notaire. De même l'attestation rédigée par Madame [H] énonçant que depuis l'année 1980 elle a entrepris des démarches pour acquérir le terrain, téléphoné et écrit à des membres de la famille, n'établit pas que l'un ou l'autre des appelants ferait partie des membres de la famille contactés par ce témoin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du 16 novembre 2010, qu'en conséquence l'action des consorts [TC] était recevable.
* sur la prescription trentenaire
Aux termes de l'article 2229 devenu l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La possession s'entend de l'accomplissement d'actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose et de l'intention de se comporter en propriétaire de la chose.
En application de l'article 2235 devenu l'article 2265 du code civil pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Lorsque l'on tient ses droits d'une vente, il est nécessaire que le bien ait été compris dans la vente.
Suivant acte du 8 novembre 1982 Monsieur [P] [E] et son épouse, Madame [J] [SK], ont vendu aux époux [X] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 4], et le terrain sur lequel elle est édifiée, le tout figurant au cadastre rénové section BT n°[Cadastre 1] pour 4a 93ca, formant le lot 24 du lotissement de [Localité 4].
Le 23 décembre 1957 les époux [E] avaient acquis des époux [P] [N] la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au décès de [TE] [TC] de la parcelle alors cadastrée E[Cadastre 3] formant le lot 24 du plan de lotissement de [Localité 4].
Ni les époux [X], ni leurs auteurs les époux [E] ne sont titrés sur la parcelle BT n°[Cadastre 2] qui donne sur la [Adresse 15].
Il ressort de photographies, et notamment de photographies aériennes, que les parcelles BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 2] forment une unité d'un seul tenant, qu'elles ne sont séparées par aucune haie ou clôture et qu'il est impossible de déterminer les limites de chacune d'elles. Bien au contraire ces deux parcelles sont entourées d'une clôture unique qui a été réalisée entre les années 1999 et 2002 et qui donne en façade sur la [Adresse 14] et à l'arrière sur la [Adresse 15].
Il ressort par ailleurs des très nombreuses attestations produites aux débats que depuis leur acquisition, en 1982, les époux [X] se sont comportés comme les seuls propriétaires de cette unité foncière incluant les parcelles BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 2] en l'occupant et l'entretenant:
attestation de Madame [SW] qui habite [Adresse 7] depuis l'année 1990 énonçant qu'elle a toujours pu constater que le jardin occupé et entretenu par les époux [X] allait de la [Adresse 14] à la [Adresse 15],
attestation de Monsieur [RI] indiquant que depuis presque 30 ans il a toujours connu le jardin des époux [X] dans sa configuration actuelle,
attestation de Madame [Y] affirmant que depuis l'année 1982 elle a toujours vu le jardin des époux [X] compris entre la [Adresse 14] et la [Adresse 15] sans séparation et sans restriction,
attestation de Monsieur [RW] énonçant que depuis toujours il a connu le jardin des époux [X] allant jusqu'à la [Adresse 15] où se trouvait un portail cadenassé,
attestation de Madame [SS] demeurant [Adresse 2] indiquant avoir toujours connu la maison du [Adresse 4] avec son jardin formant une seule et même propriété et donnant sur la [Adresse 15],
attestation de Monsieur [F], demeurant [Adresse 9], affirmant que les époux [X] ont dès leur acquisition occupé et entretenu le grand jardin allant de la [Adresse 14] à la [Adresse 15],
attestation de Madame [SY] indiquant que les époux [X] ont toujours entretenu la totalité du grand jardin,
attestation de Monsieur [Q] se déclarant étonné, lors de l'acquisition de leur propriété par les époux [X] en 1983, de l'existence de cette maison au milieu d'un grand terrain en plein [Localité 1].
Monsieur et Madame [G], Monsieur et Madame [L] ont également attesté pour affirmer que les époux [X] ont toujours joui de l'ensemble du terrain attenant à leur maison.
Si les photographies versées aux débats ne sont pas authentifiées elles viennent corroborer les nombreuses attestations sus-mentionnées puisqu'elles démontrent que depuis leur acquisition, en 1982, les époux [X] ont entretenu le jardin dans son entier, l'ont clôturé, aménagé, planté d'espèces diverses et, d'une manière générale, se sont comportés comme s'ils en étaient les véritables propriétaires.
Monsieur [U] qui est né en 1934 et réside dans le quartier depuis son enfance, atteste avoir entendu dire dans sa jeunesse par les anciens du quartier que ce lot n'avait jamais été vendu et que les propriétaires successifs de la maison (BT[Cadastre 1]) profitaient de ce terrain sans l'avoir payé. Madame [SS], qui réside [Adresse 2], affirme qu'il n'y a jamais eu de séparation entre les parcelles BT [Cadastre 1] et BT [Cadastre 2] ni du temps des anciens propriétaires ( avant 1982), ni depuis lors. Monsieur [SS] confirme que depuis son arrivée dans la quartier en 1973 la propriété litigieuse s'étendait de la [Adresse 14], au nord, à la [Adresse 15] au sud et que les résidants antérieurs à la famille [X] utilisaient l'ensemble qui ne présentait aucune marque de division. Monsieur et Madame [F] indiquent résider [Adresse 14] depuis 1977 et précisent qu'à cette date la maison en face de chez eux était pourvue d'un grand jardin carré à l'arrière de la maison dont l'extrémité allait jusqu'à la [Adresse 15], les propriétaires qui étaient des personnes âgée occupaient déjà tout le terrain. Madame [TM] atteste que lors de l'emménagement des époux [X] en 1982 le terrain était déjà d'un seul tenant.
Ces attestations sont confortées par un courrier du Trésor public daté du 26 novembre 1984 indiquant à Monsieur [X] que son auteur, Monsieur [E], réglait chaque année deux cotisations de l'ASA, l'une pour le [Adresse 4], l'autre pour le [Adresse 3].
Il ne saurait être soutenu que la possession alléguée serait clandestine au motif que le terrain ne serait pas visible de la rue alors que les deux parcelles sont entourées d'un muret surmonté par endroit d'un grillage, par d'autre de lames de bois d'une hauteur maximale de 1,50m permettant aisément d'avoir des vues sur le terrain, qu'en outre les nombreuses attestations produites apportent la preuve que tous les voisins avaient une parfaite connaissance des actes de possession accomplis par les époux [E], puis les époux [X].
Il ne saurait davantage est soutenu que la possession des époux [E] était équivoque au motif qu'ils sont indivisaires dans la succession de [TE] [TC] ce qui n'est pas exact puisque ni Monsieur [P] [E], ni son épouse Madame [J] [SK] ne viennent à la succession de [TE] [TC].
Il est ainsi suffisamment démontré que les époux [X], et avant eux leurs auteurs, les époux [E], ont bénéficié d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire sur la parcelle BT [Cadastre 2] attenante à la parcelle BT [Cadastre 1].
Si la parcelle BT [Cadastre 2] n'était pas expressément visée dans la désignation des biens vendus le 8 novembre 1982, cette circonstance n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 2265 du code civil selon lesquelles on peut joindre à sa possession celle de son auteur quelque soit la manière qu'on lui a succédé dès lors qu'il ressort de l'ensemble des éléments recueillis que l'intention des époux [E] étaient de céder aux époux [X] l'ensemble de la propriété qu'ils possédaient sans exception ni réserve de sorte que, si la parcelle BT [Cadastre 2] n'était pas juridiquement comprise dans la vente, elle l'était matériellement.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [X] propriétaires de la parcelle BT [Cadastre 2] et a débouté les consorts [TC] de leurs demandes.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours les consorts [TC] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer aux époux [X] une somme de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [R] [N], Monsieur [SQ] [N], Monsieur [P] [N], Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Madame [O] [SK], Monsieur [V] [K] et Monsieur [SQ] [K] de leur demande et les condamne in solidum à payer à Monsieur [TG] [X] et Madame [T] [M] épouse [X] une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €).
Condamne in solidum Monsieur [R] [N], Monsieur [SQ] [N], Monsieur [P] [N], Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Madame [O] [SK], Monsieur [V] [K] et Monsieur [SQ] [K] aux dépens d'appel.
le greffier le président
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