Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-14.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.705
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1987
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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. G., l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux G. à leur torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait des documents produits que Mme G. avait fréquenté des milieux peu recommandables et suscité la jalousie d'une femme mariée, retient que ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que par ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme G. dans le détail de son argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et en accueillant la demande en divorce de M. G., a nécessairement estimé que les faits reprochés à la femme ne se trouvaient pas dépouillés de tout caractère fautif par le comportement de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme G. de sa demande de dommages-intérêts, alors que, d'une part, saisie de conclusions de la femme tendant à obtenir la réparation du préjudice matériel que le mari avait causé, par le passé, par son abandon du domicile conjugal et que lui causait maintenant le divorce, la Cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, décider que le préjudice matériel invoqué avait été déjà réparé par la dissolution du mariage ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, relever que la séparation avait été voulue dès l'origine par la femme et qu'elle avait été transformée en séparation irreversible par le mari ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, et hors de toute contradiction, que Mme G. ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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