Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 février 2023. 22-19.600

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.600

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : J 22-19.600 Demandeur(s) : la société Pioch Redon Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier Défendeur(s) : M. [Z] et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 60171 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Pioch Redon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Z], 2°/ à Mme [H] [I] épouse [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2022, la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, agissant au nom de la société Pioch Redon, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Pioch Redon de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 février 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-02-02 | Jurisprudence Berlioz