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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-41.577

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-41.577

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 26 janvier 2005) d'avoir dit que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes à ce titre ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que l'insuffisance professionnelle visée dans la lettre de licenciement n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie générale des eaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale des eaux, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz