Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1987. 86-41.076

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-41.076

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu les articles 2 et 7 de l'avenant du 3 février 1950, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, concernant le personnel des caisses des départements d'Outre-mer et constituant une annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957 ; Attendu que, pour condamner la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à payer à M. X..., médecin-conseil qu'elle avait engagé le 23 septembre 1974, puis nommé dans le département de la Réunion à compter du 14 avril 1975 et enfin muté en métropole le 1er février 1983, au paiement des indemnités de départ et d'installation envisagées aux articles 2 et 7 de l'avenant susvisé, l'arrêt attaqué a énoncé que les dispositions conventionnelles étant dépourvues d'ambiguïté et devant, sous peine de dénaturation, être appliquées, M. X..., ayant été muté d'un organisme d'un département d'Outre-mer vers un organisme de la métropole dans les conditions prévues par l'article 2, devait recevoir les indemnités prévues par l'article 7 et ce, d'autant plus qu'il n'avait plus de domicile en métropole, ayant établi le sien à l'Ile de la Réunion, huit ans auparavant ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 7 de l'avenant du 3 février 1950, modifié par l'avenant du 27 mai 1958, prévoit que les indemnités de départ et d'installation sont perçues par les agents qui rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'Outre-mer ou qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 du même avenant, ce qui n'était pas le cas de M. X... dès lors qu'il rejoignait la métropole après une nomination à La Réunion à l'occasion de laquelle il avait perçu une indemnité de départ et une indemnité d'installation, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-16 | Jurisprudence Berlioz