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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-21.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-21.113

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Céline Yanni Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 novembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Larbi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme Yanni Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Céline Yanni Y..., avocate, a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance (premier président de la cour d'appel de Paris, 17 novembre 1999) qui a ramené à 12 000 francs les honoraires lui étant dus par M. X... et lui a ordonné de restituer à ce dernier la somme de 13 500 francs ; Attendu que le juge du fond, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen, inopérant en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Yanni Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz