Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-20.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-20.134
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., à Vichy (Allier),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er août 1990 par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1°) de M. Raymond Y..., demeurant ..., à Vichy (Allier),
2°) de Mme Marie Y..., demeurant ..., à Vichy (Allier),
3°) de Mme Annie X..., demeurant ... à Bellerive-sur-Allier (Allier),
4°) de M. Philippe Z..., pris en sa qualité d'avocat, demeurant ... (Allier),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle, mise à titre précaire et sans contrepartie, par les époux Y..., à la disposition de M. X... et exploitée par ce dernier depuis le début de l'année 1988, était, le 24 février 1989, soit antérieurement à l'assignation en libération des lieux, laissée à l'abandon, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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