Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-87.178
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.178
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Gilberte,
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 octobre 1998, qui, pour violences n'ayant pas entraîné plus de 8 jours d'incapacité totale de travail mais commises par le conjoint, les a condamnés, la première à une amende délictuelle de 600 francs avec sursis, le second à une amende contraventionnelle de 600 francs avec sursis, a ordonné qu'il ne serait pas fait mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 222-13,6 , du nouveau Code pénal, de l'article 8 et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré Gilberte Z..., épouse divorcée Y..., coupable de violences sur la personne de son conjoint pour avoir commis des violences sur son conjoint Bertrand Y... ;
"alors qu'il résulte des constatations des faits de l'arrêt qu'une procédure de divorce avait été engagée par les époux Y... le 19 septembre 1994 ; qu'une ordonnance de non-conciliation avait été prononcée en 1994 ; qu'en présence de cette situation les juges du fond ne pouvaient appliquer l'article 222-13,6 , du nouveau Code pénal qui qualifie de délit les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, qui normalement ne constituent qu'une contravention, sans violer les articles 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
qu'en effet, le texte de l'article 222-13,6 , aboutit, lorsqu'il est appliqué à des conjoints séparés en raison d'une instance en divorce, a faire peser sur eux les mêmes obligations que sur des époux mariés et donc des obligations plus lourdes que sur des époux divorcés et aboutit donc à une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de telle sorte que le texte de l'article 222-13,6 , doit être écarté dans ce cas particulier" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilberte Z..., a frappé son époux dont elle vivait séparé ; que c'est donc à bon droit que les juges l'ont condamnée sur le fondement de l'article 222-13, alinéa 1er, 6 du Code pénal qui n'est nullement incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Millevillle conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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