Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.364
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.364
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt n° 860 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 15 juin 2000, l'ayant condamné, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen au soutien du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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