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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.364

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt n° 860 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2000, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt du 15 juin 2000, l'ayant condamné, pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, après examen du dossier, n'a pas produit de moyen au soutien du pourvoi ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz