Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant 6, place au Bois, 57100 Thionville,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Moselle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1003-7-1-VI du Code rural, dans sa rédaction alors applicable, et l'article 1er du décret n° 80-1099 du 27 décembre 1980, modifié par l'article 1er du décret n° 89-484 du 11 juillet 1989;
Attendu, selon ces textes, que les personnes bénéficiaires d'un régime de protection sociale obligatoire et qui mettent en valeur une exploitation d'une dimension inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et supérieure à 2 hectares sont redevables d'une cotisation de solidarité;
Attendu que M. X..., propriétaire de terres d'une superficie supérieure à 2 hectares, a fait l'objet d'une contrainte pour le paiement de la cotisation de solidarité afférente à l'exercice 1991;
Attendu que pour valider cette contrainte, le jugement attaqué énonce que M. X..., qui ne justifie pas avoir donné ses terres à bail, en est l'exploitant présumé et que, à supposer qu'elles soient incultes par défaut d'entretien et de mise en valeur, il n'en demeure pas moins tenu du paiement de la cotisation de solidarité;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cotisation de solidarité n'est due que si l'exploitation est mise en valeur, le Tribunal, qui n'a pas recherché si tel était le cas, a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Moselle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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