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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 22 juin 2004), que M. X... a donné en location-gérance à la société Aviprim son fonds de commerce de vente de fruits et légumes du 1er mars 1976 au 13 juin 1997 ; que M. X... ayant été déclaré en redressement judiciaire le 18 février 1978, la société Frutteto Peppino a produit au passif de cette procédure, une créance d'un montant de 341 753 441 lires; qu'un arrêt du 31 octobre 1980 a admis cette créance pour la somme de 1 000 000 francs à titre provisoire et ordonné une expertise à l'effet de déterminer le montant de la créance ; que l'expert a évalué celle-ci à la somme de 1 911 369,90 francs ; qu'après la conversion en liquidation des biens du règlement judiciaire de M. X..., le 12 septembre 1996, la société Frutteto Peppino a demandé l'admission définitive de sa créance ;
Attendu que le syndic de la liquidation des biens de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 291 386,74 euros la créance alors, selon le moyen, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant l'existence d'une créance en faveur de la société Frutteto Peppino sur le seul fondement d'un ordre de transfert à l'étranger non daté émis par M. X... et de la réception sans réserve de factures, sans préciser en quoi ce dernier avait commandé et reçu les marchandises visées par les factures et se trouvait en conséquence débiteur des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... qui a poursuivi une activité en nom propre après la mise en location-gérance de son fonds de commerce auprès de la société Aviprim, entretenait des relations commerciales avec la société Frutteto Peppino depuis le 9 décembre 1976 ; qu'il retient encore que M. X..., à titre personnel, avait donné à la Société marseillaise de crédit un ordre de transfert à l'étranger de la somme de 341 753 441 lires en faveur de la société Frutteto Peppino, pour paiement des marchandises importées correspondant aux trente quatre factures émises par cette société ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations propres à rapporter la preuve par la société Frutteto Peppino de l'obligation dont elle réclame l'exécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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