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Cour d'appel, 12 septembre 2012. 11/04504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04504

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2012

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/04504 [Z] C/ SASU TRIGO SOLUTIONS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 26 Mai 2011 RG : 09/1275 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2012 APPELANT : [E] [N] [Z] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de la SELARL CABINET RITOUET-SOULA (Me Sofia SOULA-MICHAL), avocats au barreau de LYON INTIMÉE : SASU TRIGO SOLUTIONS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par la SELARL ODINOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS, PARTIES CONVOQUÉES LE : 18 Octobre 2011 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Mai 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Françoise CARRIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 26 mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 21 mars 2012 par [E] [Z], appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 26 avril 2012 par la société TRIGO SOLUTIONS, intimée, incidemment appelante ; Ouï les parties en leurs explications orales à l'audience du 30 mai 2012 ; La Cour, Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 mai 2005, [E] [Z] a été embauché en qualité de chef d'équipe par la société TRIGO qui a pour activité la prestation de services aux constructeurs et équipementiers du secteur automobile ; que le 1er février 2006 il a été promu chef du site d'[Localité 7] (Rhône) ; que le 1er juillet 2007 il a été transféré à la société TRIGO SOLUTIONS dont l'activité consiste dans la gestion du contrôle qualité de pièces destinées à l'industrie automobile ; Attendu qu'après avoir été régulièrement convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 31 juillet 2008, le salarié a été licencié pour faute grave le 6 août 2008 ; Attendu que le 19 mars 2009 [E] [Z] a saisi la juridiction du Travail en lui demandant de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société TRIGO SOLUTIONS à lui payer : 1° la somme de 4 429 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 442,90 € pour les congés payés y afférents, 2° la somme de 1 513,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3° la somme de 17 516 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 26 mai 2011 le Conseil de Prud'hommes de LYON a : - dit que le licenciement d'[E] [Z] par la société TRIGO SOLUTIONS procédait non d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse, - condamné ladite société à payer à [E] [Z] : 1° la somme brute de 4 429 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 442,90 € pour les congés payés y afférents, 2° la somme de 1 513,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - ordonné la délivrance au salarié de documents de rupture conformes, - débouté [E] [Z] de toutes autres prétentions ; Attendu que le susnommé a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 juin 2011; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne revêtent pas un caractère fautif mais sont, tout au plus, constitutifs d'une insuffisance professionnelle, de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, alors d'ailleurs que la société TRIGO SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve des faits par elle allégués ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société TRIGO SOLUTIONS à lui payer la somme de 17 600 € à titre de dommages et intérêts et de confirmer pour le surplus la décision attaquée ; Attendu que formant appel incident, la société TRIGO SOLUTIONS conclut à ce qu'il plaise à la Cour infirmer le jugement entrepris, dire que le licenciement d'[E] [Z] repose sur une faute grave et en conséquence débouter l'intéressé de l'ensemble de ses prétentions ; qu'elle fait principalement valoir à cet effet que les faits articulés contre le salarié dans la lettre de licenciement du 6 août 2008 sont amplement démontrés par les pièces qu'elle verse aux débats, que chacun d'eux constitue un grave manquement du salarié à ses obligations professionnelles et que leur accumulation en un bref espace de temps a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; Attendu que dans la lettre de licenciement du 6 août 2008 la société TRIGO SOLUTIONS reproche à [E] [Z] : 1° d'avoir, le 18 juillet 2008, pris sans en référer à quiconque, la décision de procéder à un échange de pièces appartenant à la société JTEKT avec la société TAURUS, 2° de n'avoir pas prévenu le client [D] d'une interruption de chantier les 17 et 18 juillet 2008, 3° d'avoir, début juillet 2008, méconnu les instructions précises de la société JTEKT, créant ainsi un litige avec ce client, 4° de n'avoir pas établi le plan d'action qui lui avait été demandé le 8 juillet 2008 pour le lendemain 9 juillet 2008 afin de remédier aux difficultés rencontrées sur un chantier de la société JTEKT ; Attendu, sur la matérialité des faits ainsi énoncés, que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Attendu, en particulier, sur le premier grief, qu'il est indifférent que la décision de procéder à un échange de pièces dont la société TRIGO SOLUTIONS n'était pas propriétaire, n'ait pas été suivie d'effet ; que cette proposition émise par l'appelant a soulevé de vives protestations de la société JTEKT, propriétaire des pièces incriminées, et qu'elle démontre qu'[E] [Z] s'est révélé incapable de mener à bien la mission de contrôle de la qualité qui lui avait été confiée ; que l'appelant ne saurait arguer du fait qu'il aurait recruté des travailleurs intérimaires pour faire face à cette mission alors que les pièces produites démontrent que s'il a effectivement recouru à l'intérim, les recrutements ainsi opérés ne correspondent nullement à la date de l'incident qui fait l'objet de ce grief ; que la lettre de licenciement ne reproche d'ailleurs pas au salarié un échange effectif de pièces mais la simple décision de procéder à un tel échange sans en référer à quiconque et notamment à ses supérieurs hiérarchiques ; Attendu, sur l'interruption du chantier [D], que les pièces produites aux débats établissent que si [E] [Z] a bien avisé le client de l'interruption du chantier pour le jeudi 17 juillet 2008, il ne l'a nullement informé de ce que cette interruption se poursuivrait le vendredi 18 juillet 2008 alors qu'il en avait lui-même été averti, ce qui a engendré d'importantes perturbations dans l'organisation et la production de ce client et considérablement nui à sa relation de confiance avec la société TRIGO SOLUTIONS ; Attendu, sur le non-respect des consignes de tri données par le client JTEKT que le courrier électronique adressé par un responsable de cette société à la société TRIGO SOLUTIONS démontre que ses consignes n'ont pas été suivies ; que l'appelant était responsable de ce chantier ; qu'il est par ailleurs établi qu'après son licenciement, [E] [Z] a fait disparaître de nombreux documents appartenant à l'employeur et notamment le dossier relatif au chantier litigieux ; qu'il ne saurait donc se plaindre de l'insuffisance des documents produits par la société TRIGO SOLUTIONS et que les pièces que celle-ci verse aux débats sont suffisantes pour asseoir la conviction de la Cour ; Attendu, sur le défaut d'élaboration d'un plan d'action dans le délai requis, qu'ainsi que le fait remarquer la société intimée, la réalisation des travaux que le salarié était chargé de diriger est soumise à un contrôle rigoureux auquel il est procédé au moyen d'un logiciel informatique qui en détaille minutieusement toutes les étapes ; que dès lors que le plan d'action demandé n'apparaît pas sur le compte-rendu informatisé, il doit en être déduit que ce plan d'action n'a été ni élaboré ni mis en oeuvre que l'appelant ne produit pas le plan d'action qu'il prétend avoir établi ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'employeur rapporte ainsi la preuve dont la charge lui incombe ; Attendu que c'est donc à bon droit que les juges de première instance ont estimé que la réalité des griefs énumérés par la lettre de licenciement du 6 août 2008 était établie ; Attendu que les manquements ainsi constatés constituent autant de méconnaissances graves de ses obligations professionnelles par le salarié et qu'ils ont eu de fâcheuses répercussions sur la relation entre le société TRIGO SOLUTIONS et ses clients ; que lesdits manquements sont d'autant plus inacceptables que l'employeur avait attiré l'attention du salarié par lettre du 22 octobre 2007 sur de précédents errements liés à de semblables inconséquences et négligences ; Attendu que chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement du 6 août 2008 est en lui-même constitutif d'une faute grave ; que leur accumulation en l'espace de deux ou trois semaines est démonstrative du désintérêt manifeste du salarié pour la bonne marche de l'entreprise et a rendu impossible la poursuite du contrat de travail ; Attendu en conséquence qu'il échet de faire droit à l'appel incident, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de débouter [E] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ; Attendu que pour faire valoir la défense de ses intérêts devant la Cour, la société intimée a été contrainte d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelant ; que celui-ci sera donc condamné à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, dit le second seul justifié ; Infirme le jugement déféré ; Dit le licenciement dont [E] [Z] a fait l'objet le 6 août 2008 par la société TRIGO SOLUTIONS justifié par une faute grave ; Déboute [E] [Z] de l'ensemble de ses prétentions ; Le condamne à payer à la société TRIGO SOLUTIONS une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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