Cour de cassation, 17 décembre 2015. 14-18.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-18.473
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2014), que, par acte du 10 février 2008, la SCI d'Ebel a donné à bail un local commercial à la société Les Tamaris, puis, par acte du 6 juillet 2010, a donné ces mêmes locaux en location à la société X... Eric ; qu'en juin 2010, la société Les Tamaris a vendu à la société X... Eric le matériel et les agencements de ces locaux ; que, le 16 novembre 2010, la société Les Tamaris a assigné la société X... Eric en paiement du solde du prix de cette vente ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Les Tamaris, l'arrêt retient que la correspondance échangée avec la société X... Eric le 30 juin 2010 justifie l'accord intervenu avant la fin du bail sur le rachat du matériel et des agencements, et que, le bail conclu avec la société X... Eric ayant pris effet le 1er juillet 2010, la clause d'accession prévue à l'article 7 du premier bail n'avait pas encore joué et que la cession des aménagements du local est régulière ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Les Tamaris n'avait pas volontairement trompé son acquéreur pour lui faire acheter les aménagements opérés en lui dissimulant la clause d'accession stipulée au profit du bailleur dans son contrat de bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Les Tamaris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Tamaris à payer la somme de 3 000 euros à la société X... Eric ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société X... Eric
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Eurl X... Eric à payer à la Sarl les Tamaris la somme de 51.820 ¿ outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE le bail conclu entre la SCI d'Ebel et la Sarl les Tamaris prévoit en son article 7 une clause d'accession au profit de la bailleresse mais en fin de bail ; que les courriers échangés entre la Sarl les Tamaris et l'Eurl X... Eric en particulier en date du 30 juin 2010 justifient clairement de l'accord intervenu entre les parties quant au rachat du matériel et des agencements effectués par la société appelante, soit avant la fin du bail conclu entre la SCI d'Ebel et la Sarl les Tamaris, le bail conclu avec l'Eurl X... Eric étant du 6 juillet 2010 et ayant commencé à compter du 1er juillet 2010 ; la cession alléguée par la société appelante étant antérieure à la fin du bail conclu entre la SCI d'Ebel et la Sarl les Tamaris, la clause d'annexion prévue à l'article 7 de ce même bail n'a pu jouer de telle sorte qu'elle a pu procéder régulièrement à la cession litigieuse comme prétendu ; par ailleurs, le procès-verbal de constat de sortie des lieux en date du 6 juillet 2010 mentionne la cession des aménagements contestée et au profit du nouveau preneur et précise préalablement à la résiliation du bail conclu entre la SCI d'Ebel et la Sarl les Tamaris et par conséquent justifiant également la non application de la clause d'annexion susvisée et invoquée dès lors à tort par l'Eurl X... Eric ; si les courriers produits entre les parties ayant pour objet l'accord contesté ne mentionnent pas une liste détaillée des aménagements effectués par la société appelante, cette seule circonstance ne peut suffire à justifier de la méconnaissance par l'Eurl X... Eric de l'objet de cet accord alors qu'il est par ailleurs convenu d'un montant précis, soit la somme totale de 53.820 ¿, que cette dernière a procédé à un commencement de l'obligation de paiement à sa charge et conformément à l'échéancier également convenu entre les parties au vu de ces mêmes courriers et le procès-verbal susvisé établi à cette époque décrit précisément les aménagements réalisés par la société appelante dans les lieux loués ; l'accord prétendu entre les parties quant à la cession de ces aménagements et à hauteur de la somme totale de 53.820 ¿ est dès lors établi ; il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement du solde resté impayé ;
1° ALORS QUE la vente de la chose d'autrui est nulle ; que le locataire dont le bail prévoit une clause d'accession au profit du bailleur, sans indemnité, de tous les aménagements effectués en cours de bail, ne peut entendre vendre ces mêmes aménagements au preneur qui lui succède, peu important que cette vente ait prétendument eu lieu la veille du nouveau bail, dès lors que la délivrance du bien « vendu » devenait impossible dès la fin du bail par le jeu de la clause d'accession ; que la Cour d'appel a violé les articles 555 et 1599 du code civil ;
2° ALORS QUE le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que dans ces conclusions d'appel (p. 4 et 5), l'Eurl X... Eric faisait valoir que la Sarl les Tamaris l'avait volontairement trompée pour lui faire acheter au prix de 53.820 ¿ les aménagements litigieux, en lui dissimulant la clause d'accession stipulée dans son contrat de bail en application de laquelle les travaux cédés serait la propriété du bailleur dès la fin du bail et le fait qu'elle ne pourrait jamais en obtenir la moindre contrepartie financière ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions péremptoires, justifiant la nullité du contrat sollicitée par l'Eurl X... Eric, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.
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