Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-10.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.446

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Antoine X..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., 3°) M. Michel X..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre), au profit : 1°) de Mme de Z..., épouse A..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2°) de M. Yves X..., demeurant ... (Gers), 3°) de M. Gérard Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 4°) de Mlle Laurence Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de MM. Antoine et Michel X... et de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Yves X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes déposés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation les 10 mai 1991 et 10 septembre 1992, Me Boullez, avocat à cette cour, a déclaré, au nom des consorts X..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 24 octobre 1990 successivement à l'égard de M. Gérard Y... et Mlle Laurence Y..., puis à l'égard de Mme A..., M. Yves X..., M. Gérard Y... et Mlle Laurence Y... ; que Mme A..., qui avait formé le 6 septembre 1991 un pourvoi incident, a accepté le désistement du 10 septembre 1992 ; Mais attendu que le désistement du 10 septembre 1992 est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux consorts X... de leur DESISTEMENT de pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz