Cour d'appel, 28 septembre 2000. 1999/1437
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/1437
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 2000
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Huitième Chambre Civile
Procédures civiles d'exécution
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2000 APPELANT M. X...
Y... par Me QUIGNON, Avoué près la Cour d'appel de DOUAI, ayant pour avocat Me STEYLA.ERS, du barreau de DUNKERQUE INTIME : M. Z...
Y... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat Me RICHEZ, du barreau de SAINT-OMER, Mme A... épouse Z...
B... par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTREL, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, ayant pour avocat Me RICHEZ, du barreau de SAINT-OMER, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. LANNUZEL, Président Mme BATTAIS, Conseiller M. BECH, Conseiller DEBATS:à l'audience publique du 06 JUILLET 2000 tenue parM. LANNUZEL, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :
Mme C...
ARRET : contradictoire 'prononcé à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE 2000 par M. LANNUZEL, Président, qui a signé la minute avec Mme D..., Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-OMER le 12 janvier 1999 ; Vu l'appel formé par M. Jean-Luc X... le 19 février 1999; Vu les conclusions déposées pour M. Jean-Luc X... le 19 février 1999 et le 22 mai 1999 ; Vu les conclusions déposées pour M. Noùl Z... et pour Mme Marie-Josèphe A..., son épouse, le 19 octobre 1999 et, après réouverture des débats, le 30 juin 2000; Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2000 ; Attendu qu'à l'audience du 15 juin 2000, la Cour a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 juillet 2000 en invitant M. X... à produire la copie exécutoire de l'acte notarié en vertu duquel il a fait procéder à la saisie litigieuse Qu'il y a lieu de constater que cet acte notarié revêtu de la formule exécutoire a été produit au débat par M. X...; Que les époux Z... ne sont donc pas f ondés en leur demande principale tendant à voir constater que le bail notarié versé au débat ne comporte pas de formule exécutoire ; Attendu qu'en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu les 9 et 12 juin 1997 par Me Patrick X..., notaire associé à DUNKERQUE, M. Jean-Luc X... a fait signifier aux époux Z... le 18 août 1998 un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 15.112,19 Frs compte tenu des intérêts et des frais, et a fait procéder suivant procès-verbal d'huissier de justice du 15 octobre 1998 à la saisie-vente au domicile des-dits époux de divers meubles désignés dans cet acte de saisie ; Attendu que le jugement sus-visé a constaté la résiliation du bail contenu dans l'acte notarié, en conséquence, a prononcé la nullité du commandement de payer et du procès-verbal de saisie-vente subséquent, a condamnéM. X... aux dépens et au paiement de la somme de1.500 Frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile; Attendu qu'il résulte de l'acte notarié des 9 et 12 juin 1997 que M. X... a consenti à la SARL "S. E.", pour une durée de vingt trois mois à compter du 1er juillet 1997 jusqu'au 31 mai 1999, moyennant un loyer annuel de 56.400 Frs exigible par trimestre et d'avance, un bail ayant pour objet un magasin d'articles de sport et dérogeant expressément au statut des baux commerciaux régi par le décret du 30 septembre 1953 ; Que par ce même acte, les époux Z... se sont constitués caution solidaire du preneur envers le bailleur et en garantie du paiement des loyers, taxes et charges de toutes nature dues par la société locataire au titre de ce bail ; Attendu que la somme principale de 14.100 Frs réclamée par le commandement litigieux représente le montant du loyer échu pour le troisième trimestre de l'année 1998; Que pour contester la validité de ce commandement et de l'acte de saisie-vente, les époux Z... invoquent la résiliation du bail à la date du 30 juin 1998; Qu' à défaut d' écrit pour établir le consentement du bailleur à cette résiliation, ils font état d'un prétendu accord verbal sans en rapporter la preuve ; Qu-'en effet, la renonciation à un droit, en l'occurrence, à la poursuite du bail jusqu'à son terme et au paiement des loyers, ne se présume pas ; Que la volonté' unilatérale du preneur de quitter les lieux loués et la remise des clés au bailleur n-'impliquent pas nécessairement l'existence d'un accord entre les parties pour une résiliation anticipée du bail Que selon la motivation du jugement entrepris, M. X... a admis dans ses conclusions écrites qu' il consentait à ne pas réclamer les loyers s'il parvenait à trouver un autre locataire avant le 31 mai 1999 et que les clés lui ont été remises pour favoriser une reprise du local ; Que toutefois, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déduire de ces déclarations et de la recherche d'un autre locataire par M. X... que celui-ci considérait le bail comme ayant été résilié à la date du 30 juin 1998 alors qu'il n'a pas allégué que M.
X... ait trouvé dans le délai convenu un nouveau locataire pour prendre à bail le magasin abandonné par la SARL "S. E." ; Qu'ainsi, contrairement aux motifs de ce jugement, ce n'est pas la poursuite du bail qui aurait été subordonnée à une condition suspensive non prévue par les parties, mais la résiliation de ce bail qui a été soumise à une condition suspensive dont l'accomplissement n'a pas été démontré Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la contestation formée par les époux Z...; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à M. X... la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Qu' il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3.000 Frs; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE l'appel recevable ; - INFIRME le jugement entrepris et, Statuant à nouveau - DEBOUTE les époux Z... de leur demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 août 1998 et de l'acte de saisie-vente du 15 octobre 1998 ; - LES DEBOUTE de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE les époux Z... à payer à M. Jean-Luc X... la somme de 3.000 Frs (TROIS MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; CONDAMNE les époux Z... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile. Le Greffier,
Le Président A. D...
Y. LANNUZEL
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