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Cour de cassation, 06 août 1996. 95-86.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.050

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

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REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Doubs, en date du 20 octobre 1995, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, pour viols aggravés et corruption de mineure de 15 ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 281 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats, qui ne fait état d'aucun appel des experts, que les parties aient entendu renoncer à l'audition de MM. Y...et Z..., experts acquis aux débats " ; Attendu qu'aucun texte n'exige que tous les experts commis au cours de l'information comparaissent devant la cour d'assises ; qu'en l'espèce les pièces de procédure établissent que les médecins psychiatres, rédacteurs d'un rapport commun, avaient pris accord pour être représentés à la barre par certains d'entre eux ; Qu'au surplus, l'absence de toute observation ou de toute réclamation de l'accusé ou de son avocat, tendant à l'audition des experts non comparants, implique une renonciation tacite de la défense à leur audition ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1996-08-06 | Jurisprudence Berlioz