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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 21 janvier 2004 a condamné M. X... et son assureur, la société Groupama, à payer certaines sommes à M. Y..., victime d'un accident de la circulation ;
que celui-ci a formé une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour accueillir cette requête, et avoir porté, en conséquence à 97 060,01 euros au lieu de 15 074,59 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... et de son assureur au titre du préjudice soumis à recours, l'arrêt énonce qu'il résulte du dossier de la procédure que la créance définitive de la caisse Mutualité sociale agricole ne s'élève pas à la somme de 339 027,75 euros, telle que retenue par la cour d'appel, mais à celle de 257 041,33 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sur une pièce postérieure à l'arrêt recitifié, la cour d'appel a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties, en violation du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... et la caisse Mutualité sociale de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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