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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
contre : 1) l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES du 17 novembre 1999 qui a rejeté sa demande de mise en liberté, 2) l'arrêt de cette cour du 18 novembre 1999 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de rejet de demande de mise en liberté et pris de la violation des articles 272, 276 et 277 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X..., coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, premièrement, aux termes de l'article 272 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé dans le plus bref délai ; que l'interrogatoire de l'accusé est une formalité substantielle dont l'omission ou la constatation irrégulière entraîne la nullité de toute la procédure ;
qu'en outre, aux termes de l'article 276 du Code de procédure pénale, l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 272 doit être constaté par un procès-verbal sous peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni de l'arrêt de condamnation, ni du dossier de la procédure, que X... a été interrogé par le président de la cour d'assises antérieurement aux débats ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière ; que la nullité doit entraîner celle de l'arrêt incident du 17 novembre 1999 ;
" et alors que, deuxièmement, aux termes de l'article 277 du Code de procédure pénale, les débats devant la cour d'assises ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises de l'accusé ; qu'au cas d'espèce, en l'absence au dossier du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 272, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que les débats devant la cour d'assises des Yvelines se sont ouverts plus de cinq jours après cet interrogatoire ; qu'à cet égard encore, la censure s'impose ; que, de la même manière, la nullité de l'arrêt doit entraîner celle de l'arrêt du 17 novembre 1997 " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de condamnation et pris de la violation des articles 272, 276 et 277 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, premièrement, aux termes de l'article 272 du Code de procédure pénale, le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé dans le plus bref délai ; que l'interrogatoire de l'accusé est une formalité substantielle dont l'omission ou la constatation irrégulière entraîne la nullité de toute la procédure ;
qu'en outre, aux termes de l'article 276 du Code de procédure pénale, l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 272 doit être constaté par un procès-verbal sous peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni de l'arrêt de condamnation, ni du dossier de la procédure, que X... a été interrogé par le président de la cour d'assises antérieurement aux débats ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu sur une procédure irrégulière ;
" et alors que, deuxièmement, aux termes de l'article 277 du Code de procédure pénale, les débats devant la cour d'assises ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises de l'accusé ; qu'au cas d'espèce, en l'absence au dossier du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 272, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer que les débats devant la cour d'assises des Yvelines se sont ouverts plus de cinq jours après cet interrogatoire ; qu'à cet égard encore, la censure s'impose " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de condamnation et pris de l'article 296 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, premièrement, lorsque la Cour statue sur l'empêchement et sur le remplacement éventuel d'un juré, elle doit le faire par un arrêt motivé rendu après audition des parties ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur l'excuse présentée par Mme Y..., sans avoir entendu les parties ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit être annulé ;
" et alors que, deuxièmement, et de la même manière, il résulte du procès-verbal des débats que la Cour a statué sur l'absence injustifiée de Mme Z... sans avoir entendu, au préalable, les parties ; qu'à cet égard encore, la censure s'impose " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, des exceptions prises de l'irrégularité de l'interrogatoire de l'accusé et du remplacement d'un juré empêché ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de rejet de demande de mise en liberté et pris la violation des articles 144, 145, 148-1 et 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que l'article 215-1 prévoit que l'accusé qui se trouve en liberté doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l'audience de la cour d'assises ; que l'arrêt de la cour d'assises du 16 mars 1999, qui a ordonné la mise en liberté de X... et renvoyé l'affaire, a été motivé par l'irrégularité de la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps incluse dans l'arrêt de renvoi ; que cet arrêt n'a pas affecté la validité même de l'ordonnance de prise de corps qui continue à produire ses effets ;
qu'en l'espèce, X... s'est constitué prisonnier donc la veille de l'audience de ce jour, conformément au principe posé par l'article 215-1 du Code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la détention actuelle de X... est régulière ; qu'oralement, le conseil de l'accusé demande subsidiairement sa mise en liberté au motif qu'il présente des garanties suffisantes de représentation depuis la fin de sa détention provisoire en 1993 ; que la présence constante de l'accusé au cours des débats est indispensable et sa défaillance pour quelle que cause que ce soit risquerait de perturber gravement l'audience ; qu'en raison de la gravité des peines encourues, le maintien en détention durant la durée des débats est seule de nature à garantir cette représentation ; que son état de santé n'est pas de nature à faire échec au principe édicté par l'article 215-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que, premièrement, lorsque la cour d'assises statue sur la détention de l'accusé, elle doit le faire aux termes d'un arrêt motivé ; qu'à cet égard, l'insuffisance de motif équivaut à l'absence de motifs ; qu'au cas d'espèce, pour statuer sur la demande de mise en liberté de X..., la cour d'assises s'est référée à un précédent arrêt du 16 mars 1999 ne figurant pas au dossier soumis à la Cour de Cassation ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer de la teneur de cet arrêt, et, par conséquent, de la régularité de la décision ayant rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, les arrêts de cour d'assises se prononçant sur la détention de l'accusé doivent être spécialement motivés comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de mise en liberté de X..., les juges ont considéré que la présence constante de l'accusé au cours des débats était indispensable ; que, cependant, en se prononçant de la sorte, sans caractériser en quoi la détention était l'unique moyen de garantir le maintien de X... à la disposition de la justice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par X..., la cour d'assises se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, si, pendant la durée du procès criminel, la détention de l'accusé est de droit en exécution de l'ordonnance de prise de corps, l'article 148-1 du Code de procédure pénale lui permet, au cours des débats, de solliciter sa mise en liberté ; que, toutefois, la cour d'assises, pour apprécier la possibilité d'y faire droit, ne se prononce pas au regard des critères fixés par l'article 144 dudit Code mais doit notamment rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de rejet de demande de mise en liberté et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
" alors que le procès-verbal ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradiction ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que, le 17 novembre 1999, après avoir fait appeler les témoins régulièrement cités et signifiés, le président de la cour d'assises a demandé aux témoins, Ali X... et Lucien A..., de se retirer dans la chambre qui leur était destinée tandis qu'il invitait les autres témoins à se retirer de l'auditoire et à se représenter l'après-midi à 14 heures 30 (procès-verbal, page 6, alinéas 2 et 3) ; que, cependant, il résulte du même procès-verbal que, dans la matinée du 17 novembre 1999, plusieurs témoins, dont Lucien A..., et Ali X..., ont été entendus (procès-verbal, page 9, alinéa 36) ; qu'ainsi, ces dernières énonciations sont en contradiction avec les premières puisqu'aux termes de ces dernières, seuls les témoins Lucien A... et Ali X... devaient être entendus dans la matinée ; qu'à cet égard encore, l'arrêt doit être annulé ; que la nullité doit s'étendre à toute la procédure et, par voie de conséquence, doit s'étendre à l'arrêt du 17 novembre 1999 " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé à l'appui du pourvoi contre l'arrêt de condamnation et pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
" alors que le procès-verbal ne constate valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi qu'à la condition d'être exempt de contradiction ; qu'au cas d'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que, le 17 novembre 1999, après avoir fait appeler les témoins régulièrement cités et signifiés, le président de la cour d'assises a demandé aux témoins, Ali X... et Lucien A..., de se retirer dans la chambre qui leur était destinée tandis qu'il invitait les autres témoins à se retirer de l'auditoire et à se représenter l'après-midi à 14 heures 30 (procès-verbal, page 6, alinéas 2 et 3) ; que, cependant, il résulte du même procès-verbal que, dans la matinée du 17 novembre 1999, plusieurs témoins, dont Lucien A... et Ali X..., ont été entendus (procès-verbal, page 9, alinéa 3) ; qu'ainsi, ces dernières énonciations sont en contradiction avec les premières puisqu'aux termes de ces dernières, seuls les témoins Lucien A... et Ali X... devaient être entendus dans la matinée ; qu'à cet égard encore, l'arrêt doit être annulé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats, exemptes de toute contradiction, que seuls les témoins Lucien A... et Ali X... ont été entendus dans la matinée du 17 novembre 1999 ;
D'où il suit que les moyens, qui se fondent sur une simple erreur matérielle, doivent être écartés ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;