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Cour d'appel, 19 novembre 2007. 07/00189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00189

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2007

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ARRÊT DU 19 Novembre 2007 F.C / S. B** --------------------- RG N : 07 / 00189 --------------------- Yvon X... C / Jany B... épouse X... S.C.P. ODILE STUTZ anciennement Y. GUGUEN-O. STUTZ ------------------ ARRÊT no1102 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le dix neuf Novembre deux mille sept, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Yvon X... né le 15 Mai 1952 à BEZIERS (34500) de nationalité française ... représenté par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assisté de Me Gwénaël PIERRE, avocat APPELANT d'une ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 07 Décembre 2006 D'une part, ET : Madame Jany B... épouse X... née le 08 Avril 1947 à AIGUILLON (47190) de nationalité française, profession : professeur ... représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Christophe RAFAILLAC, avocat plaidant INTIMÉE S.C.P. ODILE STUTZ anciennement Y. GUGUEN-O. STUTZ agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur X... Yvon Dont le siège social est 22 boulevard Saint Cyr BP 179 47304 VILLENVEUVE SUR LOT CEDEX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Gwénaël PIERRE, avocat INTERVENANTE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 15 Octobre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. * * * EXPOSE DU LITIGE Il est expressément fait référence et renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des points litigieux déjà tranchés à l'arrêt mixte de ce siège en date du 07 / 05 / 07 dont le dispositif est le suivant : " Réforme la décision déférée, Déboute Jany B... de ses demandes tendant à la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire stipulée, au paiement d'une indemnité d'occupation et à l'organisation de mesures d'expulsion du preneur, S'agissant de la demande de paiement d'une provision, constate l'interruption de l'instance, Enjoint à Jany B... de produire aux débats une copie de sa déclaration de créance et de conclure au fin de fixation de son éventuelle créance d'arriérés de loyers, Réserve le sort des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel, et celui des dépens " ; En cet état : Vu les écritures déposées le 19 / 09 / 07 par la S.C.P. Odile STUTZ, venant aux droits de la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire d'Yvon X..., aux termes desquelles elle demande à la Cour de : -lui donner acte de son intervention ès qualités, -statuer ce que de droit quant à la créance de loyers déclarée par Jany B... , -débouter cette dernière de ses demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que sa prétention à obtenir l'allocation de 2. 000 Euros sur ce fondement est inopérante dès lors que cette somme n'a pas fait l'objet d'une déclaration et que l'ordonnance querellée a d'ores et déjà fait l'objet, au moins partiellement, d'une réformation, -de condamner Jany B... aux entiers dépens ; Vu les écritures déposées par Jany B... le 19 / 06 / 07 aux termes desquelles elle demande à la Cour de : -fixer sa créance d'arriérés de loyers pour la période du mois d'août 2005 au mois de décembre 2006 à hauteur de 10. 366,60 Euros, -fixer sa créance à la somme de 1. 000 Euros correspondant à la condamnation prononcée en première instance au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -fixer sa créance à la somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamner l'appelant aux entiers dépens ; Elle fait pour l'essentiel valoir que, bien que n'ayant pas déclaré sa créance dans les délais, elle a, par ordonnance du Juge Commissaire en date du 10 / 05 / 07, été relevée de forclusion et a pu produire le 24 / 06 / 07 ; MOTIFS DE LA DECISION Il y a lieu de donner acte à la S.C.P. Odile STUTZ, venant aux droits de la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire d'Yvon X... ; Il est constant : 1) qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard d'Yvon X... par jugement du 05 / 12 / 06, alors que l'affaire avait été plaidée en première instance et que la décision avait été mise en délibéré, 2) que par ordonnance en date du 10 / 04 / 07, le Juge Commissaire a relevé Jany B... de la forclusion encourue par elle faute d'avoir déclaré sa créance dans les délais légaux, 3) que cette dernière a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 10. 366,60 Euros représentant les loyers échus au cours de la période d'août 2005 à décembre 2006, soit antérieurement au jugement déclaratif ; L'article L. 621-41 du Code de commerce dispose que les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles reprennent ensuite de plein droit pour tendre uniquement à la constatation de leur existence et à la fixation de leur montant ; Les instances en cours dont il est question dans ce texte sont celles qui visent à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur la réalité et le montant de la créance ; Tel n'est pas le cas en l'espèce s'agissant d'une instance en référé qui ne peut tendre qu'à l'obtention d'une condamnation provisionnelle ; D'où il suit que la créance en cause de Jany B... doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du Juge Commissaire ; Il convient en conséquence d'office de renvoyer Jany B... à suivre ladite procédure ; Il ne peut être question dans le présent cadre de fixer le montant d'une créance fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; une condamnation seule aurait été possible compte tenu de la cause d'une telle créance, mais à défaut de demande en ce sens, il ne peut être statué de la sorte, sauf à procéder ultra petita ; En revanche, les dépens de première instance et d'appel doivent être laissés à la charge de la S.C.P. Odile STUTZ, venant aux droits de la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire d'Yvon X..., étant précisé qu'ils seront passés en frais privilégiés de liquidation ; En effet, l'ouverture de la procédure collective est antérieure de deux jours au prononcé de l'ordonnance attaquée ; Yvon X... avait la possibilité, dans des conditions de délai suffisante, de le faire savoir à la juridiction des référés ; il était le seul à le pouvoir et le cas échéant obtenir la suspension de cette instance, évitant ainsi ses développements successifs et les frais y afférents. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Donne acte à la S.C.P. Odile STUTZ, venant aux droits de la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire d'Yvon X..., Réforme la décision déférée, S'agissant de sa demande en fixation d'une provision, renvoie Jany B... à suivre la procédure normale de vérification de sa créance et à la décision du Juge Commissaire, Déboute Jany B... de sa demande en fixation de créances éventuelles au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Met les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge de la S.C.P. Odile STUTZ, venant aux droits de la S.C.P. GUGUEN-STUTZ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire d'Yvon X..., et dit qu'ils seront passés en frais privilégiés de liquidation. Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Greffier, Le Président,

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