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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00917 C-PH
Décision déférée à la Cour :
décision du 24 novembre 2010
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 10/ 22
X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
Madame Marie X... veuve Y...
née le 24 Avril 1928 à VAL D'OREZZA
...
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Charlotte MARINACCE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1014 du 31/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
C. S. A I 2009-73467-1
Les Bureaux du Méditerranée-39 Boulevard Delpuech
13255 MARSEILLE CEDEX 06
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 28 octobre 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 08 juin 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de BASTIA du 24 novembre 2010 qui a débouté Madame Marie X... veuve Y...de sa demande de désignation d'un médecin expert.
Vu la déclaration d'appel déposée le 9 décembre 2010 pour Madame Marie X... veuve Y....
Vu les dernières conclusions de l'appelante du 7 juin 2011 aux fins d'infirmation de la décision entreprise, de voir désigner un médecin expert et condamner le Fonds de Garantie au paiement de la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avoué.
Vu les dernières conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions du 17 août 2011 aux fins de confirmation de la décision entreprise et de voir les dépens laissés à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale.
Vu l'avis du Ministère Public du 8 juin 2011 s'en rapportant à l'appréciation de la Cour.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
*
* *
Par requête déposée le 20 avril 2010, Madame Marie X... veuve Y...a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de BASTIA afin d'obtenir une mesure d'expertise médicale à la suite de l'agression subie le 29 août 2009 à CASTELLARE DI CASINCA pour laquelle Monsieur Joseph B...a été reconnu coupable de violences, suivie d'incapacité de travail n'excédant pas huit jours par jugement du Tribunal correctionnel de BASTIA du 10 février 2010 qui a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la victime qui s'était constituée partie civile.
Monsieur B...a été condamné à une amende de 500 euros par le Tribunal correctionnel qui a disqualifié les faits de violences volontaires sur personne vulnérable en violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Par décision du 24 novembre 2010, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a rejeté la demande d'expertise médicale présentée par la requérante, née le 22 avril 1928, en relevant qu'elle avait été examinée le 31 août 2009 par le docteur C...qui avait constaté des traces rouges au niveau du cou et fixé une incapacité de travail de cinq jours et qu'elle produisait un second certificat médical du même médecin du 4 septembre 2009 dans lequel il indiquait que la requérante souffre d'insomnie, d'angoisse et se sent fatiguée mais ne prescrivait aucun médicament et ne prolongeait pas l'incapacité fixée initialement. La Commission considérait qu'au vu de ces seuls certificats médicaux et en l'absence de tout autre élément d'ordre médical il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Devant la Cour, l'appelante fait valoir qu'elle est une personne vulnérable qui conserve des séquelles physiques et morales de l'agression commise par un voisin. Elle précise faire l'objet d'un traitement médicamenteux lourd depuis l'agression et souligne qu'elle a 83 ans et que son agresseur est son voisin. Elle considère que les documents médicaux produits en cause d'appel justifient l'infirmation de la décision entreprise et la désignation d'un médecin expert.
Le Fonds de garantie conteste cette analyse et fait valoir que les ordonnances produites concernent un traitement pour une affection de
longue durée non imputable aux faits et que le certificat médical du 30 novembre 2010 se borne à reprendre les dires de l'appelante sans mentionner l'existence d'un état antérieur.
Il soutient que ces nouveaux éléments versés aux débats sont sans rapport avec les faits, qu'ils n'établissent pas de lien suffisant et incontestable ave l'infraction et ne sont pas de nature à conduire à l'infirmation de la décision entreprise.
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* *
SUR QUOI :
Attendu que les deux certificats médicaux produits devant la Commission d'indemnisation des victimes ont été analysés de manière juste par cette commission qui a débouté la requérante en considérant qu'en l'absence de prolongation de l'incapacité temporaire de travail fixée initialement à cinq jours, la demande d'expertise ne pouvait prospérer ;
Attendu que devant la Cour, l'appelante produit quatre ordonnances dont une datée du 31 août 2009, soit de deux jours après les faits, mais que ces ordonnances précisent que la patiente présente une affection de longue durée reconnue et n'établissent pas que l'agression soit de nature à amplifier les effets de cette affection ;
Attendu que l'appelante verse également aux débats un nouveau certificat médical du docteur C...daté du 30 novembre 2010 faisant état de l'existence de signes d'agression, aux dires de la patiente, qui se plaint d'angoisses, insomnies rebelles et cauchemars nécessitant la prise d'anxiolytiques et de somnifères ainsi que d'une asthénie depuis l'agression ;
Attendu cependant que ce certificat se borne à reprendre les dires de la requérante sans noter de signe d'aggravation de son état de santé imputable aux faits de violence ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a refusé la demande d'expertise présentée par la requérante, et de rejeter l'ensemble des prétentions de l'appelante.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme la décision de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales de BASTIA du 24 novembre 2010,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Madame Marie X... veuve Y...,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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