Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ancien salarié de la construction et de la réparation navale, né le 2 mai 1948, a demandé le 31 mai 2003 à la caisse régionale d'assurance maladie (la caisse) le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité prévue par l'article 41 de la loi du n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; que cet organisme lui a notifié le 1er août 2003 une décision de rejet au motif qu'il ne justifiait pas avoir été employé pendant une durée suffisante dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté ministériel ;
Sur le moyen unique pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. X... avait été employé de 1984 à 1996 par la société Entreprise industrielle dans son établissement d'Equeurdreville lequel était susceptible d'ouvrir droit à l'allocation litigieuse, alors, selon le moyen :
1 / - qu'aux termes de l'article 41-I, 1er alinea de la loi du 23 décembre 1998, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navales, l'arrêté du 7 juillet 2000 dressant la liste des établissements concernés, ce qui suppose que le travailleur qui demande le bénéfice de cette allocation ait été sans discontinuité salarié de l'établissement cité ; que la cour d'appel qui a constaté que M. X... faisait partie du personnel non sédentaire et qu'il n'avait pas été déclaré par son employeur comme étant salarié de l'établissement d'Equeurdreville pendant la période considérée, constatation d'où il s'évinçait qu'à défaut de cette qualité de salarié, il ne pouvait pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité mais qui a néanmoins retenu que le fait d'avoir travaillé sur ce site établi par les attestations de ces collègues de travail suffisait à obtenir le bénéfice de l'allocation litigieuse a, en ne s'attachant pas à la qualité de salarié d'un établissement cité sans discontinuité pendant toute la durée de la période d'emploi considérée, violé la disposition susvisée ;
2 / - que conformément à l'article 1er de l'arrêté du 7 juillet 2000, l'exercice de l'un des métiers mentionné sur la liste de l'annexe I peut être attesté soit par tout document écrit dont la date est incluse dans l'une des périodes de l'annexe II soit par des moyens de preuve tels qu'attestation de l'employeur ou témoignage, cette disposition qui prévoit d'établir par des témoignages l'exercice d'un métier ne prévoit pas ce mode de preuve s'agissant du lieu d'exercice de l'activité et de sa durée ; que la cour d'appel qui, pour décider non de l'activité professionnelle de M. X... mais du lieu d'exercice de celle-ci sur le site d'Equeurdreville s'est déterminée en considération de témoignages qu'elle a privilégié par rapport à l'attestation de l'employeur et aux éléments objectifs résultant des déclarations annuelles de données sociales a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisées ;
3 / - que dans ses conclusions restées sans réponse, la Caisse a fait valoir qu'il résultait des déclarations annuelles de données sociales établies par la société entreprise industrielle que M. X... avait travaillé non pour l'établissement d'Equeurdreville mais pour celui de Sotteville, portant un n° INSEE différent ce que M. Y... avait confirmé ainsi que sur Paris et Marseille, ce que sa situation de salarié non sédentaire permettait et ce que confirmait aussi ses bulletins de salaire mentionnant des indemnités de grands déplacements et de voyages périodique ainsi que le paiement de chambres d'hôtel ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que M. X... avait été salarié pendant la période de référence dans d'autres établissements que celui d'Equeurdreville seul cité par l'arrêté du 7 juillet 2000, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / - que la Caisse avait fait valoir dans ses conclusions que les attestations produites par M. X... n'établissaient à tous le moins pas son emploi sur le site classé pour la période de 1993 à 1996 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel qui a néanmoins validé jusqu'au 31 décembre 1996 la période d'emploi litigieuse n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen, notamment les attestations produites par M. X..., la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions, que le rattachement de ce salarié au site des Mureaux était purement administratif et que celui-ci avait travaillé de mars 1984 à la fin de l'année 1993, en qualité de soudeur au sein de l'établissement de la société entreprise industrielle situé à Equeurdreville, lequel figurait sur la liste annexée à l'arrêté du 7 juillet 2000, pour la période courant à compter du 1er janvier 1985 ;
D'où il suit qu'en ses quatre dernières branches le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le même moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 41-I, alinea premier de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er,b du Décret n° 99-247 du 29 mars 1999, ensemble l'arrêté du 7 juillet 2000 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de construction et de réparation navale qui justifient 1 - travailler ou avoir travaillé dans un tel établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget pendant la période où y était fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, 2 - avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans cet établissement sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; qu'il résulte du second, que pour la détermination de cet âge, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée de l'exercice d'un métier déterminé par l'arrêté prévu au 3 du premier alinea du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée dans les établissements dont la liste est déterminée par le troisième de ces textes ;
Attendu que pour décider que M. X... remplissait à la date de sa demande les conditions légales d'attribution de l'allocation litigieuse, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'outre sa période d'emploi non discutée, du 11 octobre 1971 au 6 juillet 1973, en qualité de salarié de la société SORENAM, celui-ci justifie avoir travaillé en qualité de soudeur, de mars 1984 à la fin de 1993 à l'établissement de la société entreprise industrielle d'Equeurdreville, lequel figure sur la liste ministérielle pour la période courant à compter du 1er janvier 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses énonciations dont il résultait que M. X..., né le 2 mai 1948, ne remplissait pas à la date de sa demande la condition d'âge requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime