Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-15.840
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-15.840
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., Cité Le Pous du Plan, 84200 Carpentras, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Tayeb X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel, devant laquelle le preneur n'avait pas contesté le prix du bail verbal qui le liait à M. X..., a légalement justifié sa décision en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain que le motif que M. Y... prenait de l'état de l'immeuble pour demander la suspension du paiement des loyers ne justifiait pas cette exception, eu égard à l'importance de la somme non réglée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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