Cour de cassation, 14 novembre 2000. 99-84.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-84.521
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DE GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 314, de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour infraction à la législation sur les loteries publicitaires, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-36, L. 121-37 et L. 121-41 du Code de la consommation, 121-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'infractions à la législation sur les loteries publicitaires, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs que, pour être dispensé des obligations légales qui lui imposaient de mentionner que le règlement serait adressé à toute personne qui en ferait la demande, et d'autre part de fournir un inventaire des lots, le prévenu allègue avoir adressé à chaque participant le règlement intégral, imprimé sur la face interne de l'enveloppe d'expédition du pli ; que, cependant, le prévenu ne pouvait s'affranchir de l'observation stricte des obligations légales qu'en faisant figurer de manière apparente et non équivoque le règlement intégral du jeu ; qu'en l'espèce, l'enveloppe étant destinée à être jetée après son ouverture, les consommateurs n'ont pu en prendre connaissance dans un grand nombre de cas ;
" alors d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le règlement intégral du jeu était imprimé sur la face interne de l'enveloppe d'expédition du pli, ce qui implique que ce règlement était immédiatement visible dès l'ouverture de l'enveloppe ; qu'il s'ensuit que le règlement intégral du jeu figurait bien de façon apparente et non équivoque dans l'envoi adressé à chaque participant, et ce indépendamment du fait que certains consommateurs négligents, ayant jeté l'enveloppe, s'étaient privés de la possibilité d'en prendre connaissance ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il n'y a pas de délit sans l'intention de le commettre ; qu'en se bornant à caractériser l'élément matériel du délit de non-respect de la législation sur les loteries publicitaires, sans constater que c'est de façon consciente, volontaire ou délibérée, que Bernard X... a méconnu cette législation, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, caractérisé l'élément intentionnel du délit " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., président du conseil d'administration de la société France Direct Service, est poursuivi pour avoir organisé une loterie publicitaire dont les documents ne comportaient, ni l'inventaire des lots mis en jeu, ni la mention selon laquelle le règlement de l'opération serait adressé à toute personne à sa demande, infraction prévue et réprimée par les articles L. 121-37 et L. 121-41 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de défense du prévenu, qui faisait valoir que le règlement comprenant l'inventaire des lots figurait sur la face interne de l'enveloppe adressée au client, les juges retiennent que les mentions, dissimulées sur une enveloppe destinée à être jetée ou détruite, ne satisfont pas aux exigences légales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, et d'où il résulte que le prévenu a agi en connaissance de cause, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. De Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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